Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Schoelcher à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la destruction de son caveau familial situé dans le cimetière de cette commune, d’enjoindre à la commune de Schoelcher de lui communiquer les documents administratifs relatifs à cette destruction de régulariser la situation.
Par un courrier du 26 janvier 2026, le tribunal administratif a invité Mme B… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la demande indemnitaire préalable adressé à l’administration, ou à défaut la preuve de la réception par l’administration de la demande préalable, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Mme B… ne verse, à l’appui de sa requête, ni la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressée à l’administration tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, ni son accusé de réception par la commune. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 janvier 2026, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 février 2026, la requérante n’a pas produit ces pièces dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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