Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le 2 juillet 2025 et le 9 juillet 2025, Mme et M. E, représentés par Me Béchaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2023 et du 15 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin à leur prise en charge au titre d’une mise à l’abri temporaire avec un accompagnement social ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de les reprendre en charge dans un délai de sept jours, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils ont été privés de la garantie constituée par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— les décisions méconnaissent les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2025 et 8 juillet 2025 (8h44), la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 sont sans objet compte tenu de la décision du 28 novembre 2023 qui l’a modifiée ;
— le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable est inopérant dès lors que la décision ne « saurait être regardée comme faisant grief » ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme E bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Béchaux pour les requérants ;
— et les observations de M. B pour la préfète du Rhône.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 10 juillet 2025 à 10h.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision du « 16 novembre 2023 » :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du courrier du 28 novembre 2023 et malgré la maladresse des termes retenus par celui du 16 novembre 2023, ce dernier ne constitue pas la décision, prise en considération de la personne et abrogeant une précédente décision créatrice de droit, mettant fin à leur mise à l’abri temporaire au centre d’hébergement d’urgence de Givors et à leur accompagnement social par l’association Entraide Pierre Valdo à compter du 1er décembre 2023. Eu égard aux informations transmises par ce courrier, qui précisent les agissements susceptibles de conduire à la cessation de leur prise en charge telle que précédemment définie et les invite à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de 11 jours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, requise par les dispositions précitées, préalablement à la décision du 28 novembre 2023.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
4. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la poursuite de la prise en charge de l’hébergement de la famille dans des services hôteliers depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au mois de mars 2024 avec un accompagnement de l’association le MAS durant cette période, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’a pas été totalement mis fin à toute prise en charge de leur situation mais seulement celle précédemment accordée dans le centre d’hébergement de Givors avec l’accompagnement de l’association Entraide Pierre Valdo dans cette ville. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté qu’entre 2020 et 2023, M. E a régulièrement commis des manquements à la convention d’hébergement et au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement, allant jusqu’à des altercations verbales avec le personnel de sécurité, rendant impossible le maintien de la famille dans la structure choisie initialement pour leur mise à l’abri. D’autre part, la seule circonstance que la famille comprend des enfants mineurs, alors qu’il est constant qu’elle continue d’être hébergé à l’hôtel moyennant la prise en charge financière par l’Etat, ne permet pas d’établir qu’ils sont dans une situation de détresse telle qu’elle justifiait la poursuite de la prise en charge selon les modalités initialement accordées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, que la décision mettant fin à leur mise à l’abri à Givors méconnait l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, en particulier celui de leur fille née en 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions demandant l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles qui en constituent l’accessoire par voie de conséquence.
Sur la décision du 15 mars 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Si le comportement de M. E faisait obstacle au maintien de la prise en charge précédemment accordée à la famille dans le centre d’hébergement de Givors avec l’accompagnement de l’association Entraide Pierre Valdo dans cette ville, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a perduré dans le cadre des nouvelles modalités définies à compter du 1erdécembre 2023. En outre, la préfète du Rhône ne soutient pas que la situation de détresse qui a justifié leur mise à l’abri, compte tenu notamment des deux enfants nés en 2016 et en 2023, avait cessé lorsqu’elle a décidé, le 15 mars 2024, de mettre fin à leur prise en charge hôtelière avec l’accompagnement de l’association le MAS, ni qu’une autre circonstance existante à la date de la décision attaquée, telle qu’une obligation de quitter le territoire prononcée à l’égard des membres de la famille, ne leur donnait plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en l’absence de circonstances exceptionnelles.
9. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Cette annulation implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme E dans un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil des requérants au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis fin à la prise en charge et l’accompagnement de M. et Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme E dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E ainsi qu’à la ministre chargée du logement et de l’hébergement d’urgence.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de l’hébergement d’urgence, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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