Rejet 8 août 2025
Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 août 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder au renvoi du litige portant sur la légalité de la décision du 6 octobre 2022 du conseil départemental de la Creuse relative à la réduction de son allocation au titre du revenu de solidarité active auprès du tribunal judiciaire de Guéret.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Toutefois, d’une part, les écritures du requérant qui se bornent à décrire de manière générale une situation contentieuse auprès de plusieurs organismes et institutions, ne permettent pas d’identifier des demandes entrant dans l’office du juge des référés. D’autre part, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés.
4. Enfin et à supposer même que les écritures de M. A puissent être regardées comme tendant à remettre en cause l’ordonnance n° 2501525 du 7 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes au motif qu’elles étaient irrecevables car tardives, dès lors, qu’il est constant que cette ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il appartient à M. A de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat s’il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 8 août 2025.
La magistrate désignée
J. BEALE
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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