Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2307178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Autef, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait la procédure contradictoire prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfecture n’a pas seulement pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour mais une décision de retrait et ne l’a pas mis à même de présenter ses observations sur les manœuvres frauduleuses qu’elle lui reproche ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les titres de séjour précédents ont été obtenus en usant de manœuvres frauduleuses dès lors que l’existence de deux domiciles pour chacun des époux ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la communauté de vie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le préfet de la Gironde a estimé qu’il n’avait plus de vie commune avec son épouse depuis le 12 mars 2017 ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en application de l’ancien article R. 5221-3 10° du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du dépôt de sa demande de changement de statut, le titre de séjour « vie privée et familiale » dont il était alors titulaire valait autorisation de travail ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il travaille depuis novembre 2017, qu’il justifie d’une ancienneté de présence en France de plus de huit ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante gabonaise titulaire d’une carte de résident longue durée UE et que de cette relation est née une petite fille ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne et sa fille étant de nationalité gabonaise, la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d’origine ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er aout 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Autef, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1982, est entré régulièrement en France le 5 avril 2015 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa C valable du 4 avril 2015 au 4 mai 2015. Le 8 novembre 2017, il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 313-11 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de son union avec une ressortissante française célébré le 11 mars 2017. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 6 novembre 2020. Le 16 octobre 2020, M. A a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le titre de séjour « salarié » sollicité, le préfet de la Gironde a estimé que le requérant avait obtenu son précédent titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français par des manœuvres frauduleuses, remettant ainsi en cause son droit au séjour sur le territoire français et son droit au travail lui ayant permis de signer le contrat de travail à durée indéterminée établi le 9 mars 2018 dont il se prévalait à l’appui de sa demande de changement de statut.
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est notamment fondé sur une ordonnance de non conciliation prononcée le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes constatant que les époux avaient des domiciles séparés depuis le 12 mars 2017. Toutefois, le requérant, qui explique cette situation pour des motifs professionnels, produit plusieurs attestations justifiant d’une communauté de vie avec son ex-épouse et d’un domicile conjugal fixé à Royan. Or, le préfet de la Gironde, qui se borne à se prévaloir d’un signalement fait auprès du Procureur de la République postérieurement à la décision attaquée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité du mariage de l’intéressé et, dès lors, la régularité de son séjour du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2020. Ainsi, en déduisant de la seule mention de résidences distinctes figurant dans l’ordonnance de non conciliation que M. A, en présentant à la préfecture des documents attestant de sa vie commune avec son épouse, pendant près de trois ans, avait employé des manœuvres frauduleuses dans le seul but d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Gironde ne justifie pas de la fraude qu’il lui oppose. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 17 novembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du même jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A remplit les conditions des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-sénégalais sur le fondement duquel il a présenté une demande de titre de séjour « salarié », le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde lui délivre le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
M. Vaquero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La première assesseure,
C. DE GÉLAS La présidente,
A . CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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