Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2512911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de droit ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocat de M. A…, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence, a repris les autres moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que M. A… a présenté une demande d’asile auprès des autorités suisses en 2022 et aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert, que son droit de déposer une demande d’asile a été méconnu et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et insiste, en outre, sur le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
- les observations de M. A…, requérant ; il a indiqué qu’il est allé en Suisse courant 2022 où il a sollicité l’asile, mais qu’il a dû quitter ce pays après avoir été mis en cause suite à une bagarre, qu’il est exposé à des risques en cas de retour en Tunisie en raison de la profession de son père et que sa mère et ses sœurs ont également quitté le pays en raison de ces menaces, ;
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête dans tous ses moyens, en précisant notamment que M. A… n’a pas informé la préfecture de la demande d’asile qu’il aurait présenté auprès des autorités suisses et que les recherches menées par la préfecture n’ont pas permis d’en établir l’existence, que M. A… n’a pas présenté de demande d’asile à la suite de son placement au centre de rétention administratif, que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public eu égard au nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes judiciaires dont il fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 5 mars 2004, demande l’annulation des décisions du 12 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Le même jour, M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Lyon.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, d’après ses déclarations, et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 mai 2022, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, M. A… ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ».
Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 12 octobre 2025 que M. A… a indiqué avoir quitté son pays pour construire une vie et avoir un avenir meilleur. Interrogé sur le point de savoir s’il avait effectué des démarches en France ou dans un autre pays européen, il a répondu par la négative et n’a pas fait état de menaces directes et personnelles sur sa vie en cas de retour en Tunisie. Il ne ressort d’aucune de ses déclarations aux services de police qu’il aurait déposé une demande d’asile ou manifesté sa volonté de le faire, alors qu’au demeurant, comme le fait valoir la préfète du Rhône, il n’a pas déposé de demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative auprès duquel il était placé après avoir reçu la notification de la décision attaquée, ni d’ailleurs avant l’audience devant le tribunal. Enfin, il n’établit pas avoir sollicité l’asile auprès des autorités suisses, ce qui ne ressort pas non plus des éléments versés en défense par la préfète du Rhône. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert, et de la méconnaissance de son droit à déposer une demande d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 7 mai 2022, et n’a notamment pas respecté les obligations de pointage auxquelles il était astreint par trois arrêtés d’assignation à résidence, datés des 19 août 2023, 10 juin 2022 et 7 mai 2022, et qu’il ne justifie d’aucune ressource ou hébergement stable. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, la préfète du Rhône a justifié le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, la préfète du Rhône qui pouvait fonder sa décision sur ce seul risque, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur de droit, en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… a fait état, au cours de l’audience publique, des risques pour sa vie auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces de mort émises à son encontre en raison de la profession de son père, militaire, et que le reste de sa famille a dû également quitter la Tunisie, il n’apporte dans la présente instance aucun élément de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sa seule durée de séjour en France ne constituant pas une telle circonstance et dès lors qu’il ne justifie pas de la réalité de ses liens privés et familiaux en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… s’y maintient en situation irrégulière malgré la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 7 mai 2022, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, et qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il était astreint par trois arrêtés d’assignation à résidence, datés des 19 août 2023, 10 juin 2022 et 7 mai 2022. De surcroît, il a été interpellé 11 octobre 2025 pour des faits de vols aggravés et est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vol de véhicule, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violence commise en réunion, vol en réunion, violence aggravée, vol avec violence et vol à l’étalage. Dans ces conditions, et à supposer même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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