Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2518183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2025 et 8 janvier 2026 sous le n° 2518183, Mme A… F… E… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’inscription de sa fille B… C… a été maintenue dans l’académie de Créteil, au lycée Guillaume Apollinaire à Thiais ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de procéder à la radiation de sa fille du lycée Guillaume Apollinaire dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille est sans scolarisation stable et effective, que son inscription concrète dans l’établissement de secteur de Gragnague ne peut être réalisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’auteur de la décision d’inscription n’avait pas compétence pour procéder à l’inscription en litige, que la décision en litige n’est pas motivée, qu’elle n’a pas été notifiée, qu’elle méconnaît l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Toulouse du 10 juillet 2025, qu’elle méconnaît l’autorité parentale et l’article 373-2-5 du code civil, qu’elle est entachée d’erreur de droit, de défaut de base légale et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’en dépit du refus de la jeune B… C… de rejoindre sa mère à Toulouse, celle-ci a été désinscrite du lycée Guillaume Apollinaire situé à Thiais à compter du 15 décembre 2025 et reste toujours inscrite au sein du lycée polyvalent Simone de Beauvoir situé à Gragnague.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Toulouse qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2025 et 8 janvier 2026 sous le n° 2518188, Mme A… F… E… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale de Choisy-le-Roi a procédé à l’inscription de sa fille D… C… dans une école élémentaire relevant de la circonscription de Choisy-le-Roi ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de procéder à la radiation de sa fille de l’école élémentaire Jean Macé, à Choisy-le-Roi, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille est déscolarisée depuis plusieurs semaines et que son programme personnalisé de réussite éducative entamé à Castelmaurou est interrompu, en méconnaissance de l’intérêt de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’auteur de la décision n’avait pas la compétence pour procéder à l’inscription provisoire de sa fille, que la décision méconnaît la portée de l’autorité parentale et sa position portée préalablement à la connaissance de l’administration, qu’elle méconnaît l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Toulouse du 10 juillet 2025, qu’elle méconnaît l’article 373-2 du code civil, qu’elle contrevient à l’intérêt de l’enfant, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et de défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la jeune D… n’est pas déscolarisée et que l’enfant avait fait le choix de rester chez son père avec sa sœur ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Toulouse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est mère de trois enfants, dont deux jeunes filles, D… et B…, âgées respectivement de 10 et 17 ans. Dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant au père de ses enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 10 juillet 2025, fixé la résidence des enfants du couple chez Mme E…, dans le département de la Haute-Garonne. En septembre 2025, la jeune B… a toutefois été inscrite et scolarisée au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, dans le département du Val-de-Marne où réside son père. Par ailleurs, après avoir entamé l’année scolaire 2025/2026 à Castelmaurou, où réside Mme E…, la jeune D… a été inscrite par les services académiques du Val-de-Marne à l’école élémentaire Jean Macé, à Choisy-le-Roi, après avoir refusé de retourner chez sa mère à l’issue des vacances de la Toussaints.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2518183 et 2518188, présentées par Mme E… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer dans l’instance n° 2518183 :
Il ressort des écritures produites par le recteur d’académie de Créteil en défense, lesquelles ne sont pas contestées par Mme E…, que la jeune B… C… a été désinscrite du lycée Guillaume Apollinaire à Thiais, à compter du 15 décembre 2025 et qu’elle reste toujours inscrite au sein du lycée polyvalent Simone de Beauvoir situé à Gragnague, relevant de l’académie de Toulouse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’inscription de la jeune B… C… a été maintenue dans l’académie de Créteil, au lycée Guillaume Apollinaire à Thiais ont perdu leur objet en cours d’instance.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme E….
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’article L. 131-1 du code de l’éducation dispose que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Si Mme E… fait valoir que la scolarisation provisoire de la jeune D… à l’école élémentaire Jean Macé à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) relevant du domicile de son père a pour effet d’interrompre son programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) entamé dans le cadre de sa scolarisation à Castelmaurou (Haute-Garonne) et caractérisé par un suivi psychologique hebdomadaire, des séances d’orthophonie de psychomotricité, des cours particuliers et des réunions régulières de coordination éducatives entre l’école, les intervenants professionnels et Mme E…, il est constant que l’inscription litigieuse de l’enfant dans le département du Val-de-Marne, maintien une scolarisation de l’enfant durant son séjour chez son père, quand bien même elle ne bénéficierait pas du PPRE mis en place dans le département de résidence de sa mère. A l’inverse, la suspension demandée de la décision en litige, qui ne préjuge pas des suites réservées au litige d’ordre privé entre Mme E… et le père de ses enfants, aurait pour effet de faire obstacle au maintien de toute scolarisation de la jeune D… dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la scolarisation obligatoire de la jeune D…, ne serait-ce qu’à titre provisoire dans l’attente d’une éventuelle nouvelle décision du juge aux affaires familiales, la conditions d’urgence à suspendre l’inscription temporaire de la jeune D… à l’école élémentaire Jean Macé à Choisy-le-Roi n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de Mme E… doivent être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… tendant à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’inscription de sa fille B… C… a été maintenue dans l’académie de Créteil au lycée Guillaume Apollinaire à Thiais.
Article 2 :
La requête de Mme E… enregistrée sous le n° 2518188 est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, au recteur d’académie de Créteil et au recteur d’académie de Toulouse.
Fait à Melun, le …
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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