Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 mai 2026, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C…, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a implicitement rejeté sa demande préalable du 18 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subi du fait du harcèlement moral à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder au rappel de salaire pour la période du 3 mars 2022 au 2 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal, et reconnaître l’accident de service imputable à l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 30 avril 2026, le tribunal administratif a invité M. C… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la preuve de l’accusé de réception par le centre pénitentiaire de Ducos de sa demande préalable du 18 novembre 2024, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 30 avril 2026, M. C…, qui ne justifie que de la preuve de dépôt, le 2 décembre 2024, de sa demande préalable adressée à l’administration pénitentiaire, n’a pas justifié de la preuve de l’accusé de réception par l’administration pénitentiaire de cette demande préalable dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire. Ainsi, en l’absence de preuve de réception par l’administration pénitentiaire de sa demande préalable, aucune décision implicite de rejet de cette dernière n’a pu naître. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministère de la Justice.
Fait à Schœlcher, le 21 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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