Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 mai 2024, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301494 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 8 août 1997, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a assorti ce refus de séjour d’une mesure d’éloignement. Pour contester ces décisions, la requérante se borne à demander au tribunal « un recours gracieux () afin que je puisse être en situation régulière », sans assortir sa requête de moyens ni apporter d’éléments de fait. Par suite, cette requête qui ne comprend aucun moyen et qui n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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