Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2504836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 mars 2025 assignant le requérant à résidence lui a été à notifié le même jour. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par l’intéressée le 8 avril 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504836
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