Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2302029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | direction académique des services départementaux de l' éducation nationale ( DASEN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête de Mme C B représentée par Me Bach, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2303599.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, n° 475832, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête présentée par Mme C B.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2302029, et deux mémoires enregistrés le 23 septembre 2024 et le 4 avril 2025, Mme B représentée par Me Bach doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille G F soit affectée au collège Alain Fournier à Bordeaux pour la rentrée scolaire 2023-2024 en lieu et place du collège de secteur de son domicile ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Bordeaux d’inscrire sa fille au collège sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle elle a été informée du rejet de la demande de dérogation d’inscription au collège Alain Fournier de sa fille a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et en fait ;
— le domicile du foyer est situé en limite de secteur et se situe à proximité du collège Alain Fournier ; le parcours scolaire proposé par le collège propose l’apprentissage de l’italien ; le collège Alain Fournier est situé à proximité des établissements scolaires des autres membres de la fratrie ; les parents exercent leur profession en dehors de Bordeaux ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa fille peut être accueillie dans l’établissement sollicité compte tenu des capacités d’accueil de celui-ci et que les élèves dont la situation répondant à des critères de priorité moindre ont été affectés dans ce collège ;
— le rectorat ne produit pas, alors qu’il lui appartient la charge de la preuve, de décision permettant d’établir que le courrier électronique contesté a été substitué par une décision du 15 juin suivant ou par celle du 25 août 2023 ; il évoque des décisions qui n’existent pas et qui n’ont jamais été notifiées à la requérante, ces décisions relèvent du détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux le 2 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— la requête est irrecevable pour être dirigée contre un courriel qui rappelle la décision refusant d’accorder une dérogation et ne constitue pas la décision prise dont la requérante a nécessairement eu notification ;
— cette décision a été remplacée par la décision du 25 août 2023 ; en l’absence de conclusions additionnelles contre la décision du 25 août 2023 qui s’est substituée à celle du 15 juin et au courrier électronique du 21 juin 2023, la requête est irrecevable ;
— dès lors que le courriel est dépourvu de caractère exécutoire, il n’a pas à être motivé ; toutefois si la décision du 15 juin 2023 n’avait pas à être motivée dès lors qu’elle n’entre pas dans le cadre de l’application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 25 août qui se substitue est suffisamment motivée ;
— le nombre d’enfants scolarisés est de 168 et ne peut dépasser cette capacité d’accueil ; si la requérante allègue que l’établissement comporte 190 inscrits elle ne l’établit pas et par ailleurs 166 élèves sont inscrits et bénéficient d’une priorité absolue, 23 élèves sont affectés selon les critères pédagogiques sans prise en compte de la domiciliation mais se rajoutent au 168 places disponibles au titre de la capacité d’accueil et l’élève est redoublant ;
— les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires doivent être supprimés.
Vu :
— l’ordonnance de juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 18 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour le recteur de l’académie de Bordeaux a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère de G, qui doit entrer en classe de 6ème à la rentrée scolaire 2023-2024. Leur domicile est situé dans le secteur académique du collège Francisco Goya à Bordeaux. La requérante a sollicité des services départementaux de l’éducation nationale l’autorisation de l’inscrire auprès du collège Alain Fournier à Bordeaux. Par courrier électronique du 21 juin 2023, sa demande a été rejetée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Ces principes trouvent à s’appliquer lorsque le requérant dirige son recours contre une décision de refus suspendue par le juge des référés.
3. Lorsque, pour l’exécution d’une ordonnance du juge des référés qui a suspendu une décision de refus, l’administration, après réexamen, prend une nouvelle décision de refus après avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension, le nouveau refus se substitue à la précédente décision dont la suspension a été ordonnée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que consécutivement à la suspension et au réexamen prescrits par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau, la DASEN de la Gironde a, par une nouvelle décision du 23 août 2023, refusé l’inscription sollicitée par Mme B pour sa fille G au collège Alain Fournier. Cette dernière décision du 23 août 2023 se bornant à motiver la décision du 21 juin 2023, doit être regardée comme s’étant substituée à cette dernière. Ainsi les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées uniquement dirigées contre les décisions des 15 juin et 23 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». L’article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ». Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. La signataire des décisions du 15 juin et du 23 août 2023 est Mme H E, DASEN de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décision litigieuses ne peut qu’être écarté en application de l’article D.211-11 du code de l’éducation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. D’une part, la décision du 15 juin 2023 par laquelle la DASEN de la Gironde a décidé d’affecter la jeune G F au collège Goya, n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans lesquelles une décision administrative doit être motivée, de sorte que le moyen est inopérant.
9. D’autre part, la décision du 23 août 2023 vise l’article D. 211-11 précité du code de l’éducation, et indique qu’elle a été prise en tenant compte des « places disponibles dans les classes du collège demandé et des critères fixés par ordre de priorité par la réglementation nationale » et que le refus de la demande de dérogation est motivé par la circonstance que la capacité d’accueil dans le collège demandé était atteinte, après affectation des élèves du secteur et des élèves ayant formulé une demande de dérogation prioritaire au regard de l’ordre de priorité des demandes de dérogation. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation des deux décisions contestées sera écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice académique a, pour la rentrée scolaire 2023-2024, fixé la capacité d’accueil en classe de sixième au collège Alain Fournier à 168 élèves, à l’exception de ceux accueillis en Unités localisées pour l’inclusion scolaire (dits « A ») ou en section internationale. Il en ressort également que 166 élèves relevant du secteur de cet établissement ont été prioritairement inscrits pendant l’été 2023. A cet égard, à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des photographies produites à l’appui de sa requête, non datées et floues, que 190 élèves aient en réalité été accueillis en classe de sixième au sein du collège Alain Fournier pour la rentrée scolaire 2023-2024. S’agissant des deux places vacantes restantes, la DASEN de la Gironde fait valoir, sans être contredite, que l’administration a été saisie de 16 demandes de dérogation, dont trois ont été présentées au titre du rapprochement de fratrie, lequel était catégorisé au rang 4 de l’ordre de priorité arrêté par le directeur académique, et que l’une des places restantes a été attribuée à un élève redoublant au titre de la continuité pédagogique. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé une demande de dérogation au motif de la proximité du domicile de l’élève, en limite de secteur, avec l’établissement souhaité, lequel est catégorisé au rang 5 de cet ordre de priorité. Par suite, la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine n’a entaché sa décision d’aucune illégalité en rejetant la demande de dérogation formée par Mme B dès lors qu’aucune des demandes de dérogation catégorisées au rang 4 n’a pu être satisfaite. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 211-11 du code de l’éducation sera écarté.
11. En quatrième lieu, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir le détournement de pouvoir allégué par la requérante. Par suite ce moyen sera écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 15 juin et du 23 août 2023 sont rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions de la rectrice tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
13. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
14. Toutefois, les propos concernés n’excèdent les limites de la controverse qui peut être admise de la part des parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, et ne présentent de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions de la rectrice tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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