Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. D C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette mesure d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une autre erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale au regard de la nature de ses liens avec la France et alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 15 août 1989, déclare être entré en France peu de temps avant le dépôt de sa demande d’asile, le 18 novembre 2021. L’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, a été interpellé le 26 février 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 26 février 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. C B à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision fait l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant interdiction de retour également contenue dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C B avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond aux conditions qu’elles fixent. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ces titres.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. C B aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à l’un de ces titres. Il suit de là que le requérant ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de ces articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2021, est célibataire et sans charge de famille. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens d’une intensité particulière sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, en dépit des efforts d’insertion professionnelle dont il se prévaut, M. C B ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement en dépit de la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 juin 2023 par le préfet de Vaucluse à la suite de la confirmation du rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, qui ne s’est pas à tort estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation de M. C B.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. L’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C B en application de l’article L. 612-6 et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C B avant d’édicter la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. En septième lieu, M. C B n’est, eu égard à ce qui a été dit précédemment, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En huitième et dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation de M. C B, et alors même que la présence en France de ce dernier ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête de M. C B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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