Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2303316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2303316 le 21 décembre 2023, le 25 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 1er août 2024, M. M et Mme H C, représentés par Me Donias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 014 118 23 P 0086 du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a accordé à la société Spartacap Investments I un permis de construire valant division et portant changement de destination de l’ancien palais de justice « J », ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette ; en outre, le dossier de demande de permis de construire a été déposé après l’acquisition de leur bien ;
— il appartient à la commune de Caen de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne comporte pas la réalisation d’au moins deux bâtiments autonomes et distincts ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, faute d’avoir recueilli l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie et de l’autorité municipale ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comportant aucune pièce permettant de vérifier la conformité du projet à l’article UP 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, notamment s’agissant de la limite séparative Nord-Est du terrain d’assiette du projet ; il ne décrit pas les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UP 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme, le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés et pour les deux-roues non motorisés étant insuffisant ;
— il méconnait les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Caen s’agissant des règles d’implantation et de hauteur, de composition des façades, de couleur des façades et du bâti d’accompagnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024, le 25 mars 2024 et le 22 mai 2024, la société Spartacap Investments I, représentée par Me Gosseye, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’avaient pas intérêt à agir à la date de l’affichage du permis de construire, contrairement à ce qu’exige l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; en outre, ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du même code ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, le 10 juillet 2024 et le 26 août 2024, la commune de Caen, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 7.1.2 est irrecevable ;
— les dispositions de l’article UP 7 n’étant pas applicables, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2400065 le 9 janvier 2024, le 25 mars 2024, le 17 juillet 2024 et le 2 août 2024, M. K et Mme F B, Mme I G, Mme A N et M. E et Mme D L, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 014 118 23 P 0086 du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a accordé à la société Spartacap Investments I un permis de construire valant division et portant changement de destination de l’ancien palais de justice « J », ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette ;
— le projet autorisé n’a fait l’objet d’aucune consultation, et notamment celle de l’architecte des Bâtiments de France ;
— le dossier de demande de permis ne comprend pas l’accord du gestionnaire du domaine, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; il ne précise pas suffisamment les aires de stationnement créées, en méconnaissance de l’article R. 431-8 de ce code ; il ne contient aucun document graphique ou photographie faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-11 du même code ; il ne contient pas le dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ni l’attestation de respect de la règlementation thermique, en méconnaissance des articles R. 431-30 et R. 431-16 ;
— le permis délivré méconnait les dispositions de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que l’aspect extérieur de la construction projetée, à savoir ses couleurs et formes, ne permettent pas une intégration harmonieuse avec les monuments historiques avoisinants ; la façade des niveaux en attique donnant sur la rue Saint-Manvieu n’est en outre pas en retrait par rapport à la façade de la construction ;
— il méconnait les dispositions de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le nombre de places de stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues non motorisés prévu par le projet est insuffisant pour répondre aux besoins du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024, le 25 mars 2024 et le 22 mai 2024, la société Spartacap Investments I, représentée par Me Gosseye, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis délivré, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, le 10 juillet 2024, le 24 juillet 2024, le 29 août 2024 et le 1er octobre 2024, la commune de Caen, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Donias, représentant M. et Mme C, O, représentant M. et Mme B et autres, et de Me Lopes, représentant la commune de Caen.
Une note en délibéré présentée dans les deux instances par la commune de Caen a été enregistrée le 9 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés délivrés le 28 juillet 2023, le maire de Caen a délivré un permis de démolir et un permis de construire valant division à la société Spartacap Investments I portant sur l’ancien palais de justice de Caen, dit « J », situé 5 rue Saint Manvieu. M. M et Mme H C, d’une part, et M. K et Mme F B, Mme I G, Mme A N et M. E et Mme D L, d’autre part, demandent l’annulation du permis n° PC 014 118 23 P 0086 accordant, avec prescriptions, le permis de construire valant division.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise.
4. D’une part, M. et Mme C ont acquis leur maison d’habitation le 28 juillet 2022, soit antérieurement au dépôt en mairie de la demande de permis de construire en litige. Si la société Spartacap Investments I fait valoir que ceux-ci ne pouvaient ignorer l’existence du projet en cours, une première demande de permis de construire ayant été déposée en mairie le 29 octobre 2021, laquelle a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet faute pour le pétitionnaire d’avoir complété son dossier à la demande de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première demande était similaire au projet autorisé. M. et Mme C ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, être regardés comme ayant eu connaissance, dans toute son ampleur, du projet en litige au moment de l’acquisition de leur bien.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis, que le projet consiste, notamment, en la construction d’un immeuble sur cinq niveaux dont trois étages, dit centre des congrès, communiquant en différents points avec l’ancien palais de justice de Caen, présentant de nombreuses ouvertures sur toutes ses façades, avec toit terrasse, en lieu et place de l’ancien tribunal pour enfants implanté le long de la rue Saint-Manvieu. Les requérants justifient tous être propriétaires des terrains et habitations situés au nord-est de la construction projetée, séparés d’elle de seulement quelques mètres par la rue Saint-Manvieu. La circonstance qu’ils ne sont pas mitoyens et qu’une voie les sépare du terrain d’assiette du projet n’est pas de nature, en l’espèce, à leur dénier la qualité de voisins immédiats. Eu égard à la configuration des lieux, à la hauteur et l’ampleur du bâtiment projeté, qui sera ainsi visible depuis leurs habitations et en occultera une partie de la vue, et aux vues que le projet créera sur leur terrain avec une perte d’intimité, malgré la présence de végétation, le projet autorisé est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. M. et Mme C, M. et Mme B, Mme G, Mme N et M. et Mme L justifient ainsi d’un intérêt pour agir contre le permis de construire délivré à la société Spartacap Investments I.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
S’agissant des consultations et autorisations préalables :
6. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Et aux termes de l’article R. 425-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l’objet de l’accord prévu par l’article L. 621-27 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région. ».
7. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Il ressort des termes de l’accord de la directrice régionale des affaires culturelles de Normandie du 6 mars 2023 que celui-ci a été rendu « dans l’optique de ne pas refuser une nouvelle fois ce dossier de permis de construire » et comporte de très nombreuses réserves et prescriptions pour la réalisation du projet en cause, relevant, notamment, que « s’agissant des travaux affectant le palais, malgré le travail d’harmonisation réalisé entre les documents graphiques, le projet est de nature à porter atteinte tout particulièrement aux parties protégées au titre des monuments historiques et qu’il mérite d’être reconsidéré ou approfondi sur plusieurs points (verrière des cours, ascenseurs, voile de verre, etc.) ». Si la plupart des prescriptions émises portent sur des détails d’exécution des travaux qui ne remettent pas en cause l’économie du projet, la direction régionale des affaires culturelles impose néanmoins au pétitionnaire de déposer de nouvelles autorisations d’urbanisme pour la rénovation de la salle des Abeilles, pour laquelle l’administration a relevé que le projet en cause se bornait à évoquer des interventions en conservation des espaces majeurs, y compris le mobilier qui " devront donc faire l’objet d’un projet particulier et détaillé pour mesurer l’impact des travaux (méthodologie de restauration, installations techniques, etc) ; ce projet spécifique fera l’objet d’un nouveau permis de construire déposé avec un architecte du patrimoine et confié à des restaurateurs qualifiés pour les boiseries et les décors peints « . L’accord du 6 mars 2023 n’autorise pas, par ailleurs, » en l’état « , la création d’un drapé vitré dans l’entrecolonnement du grand porche, indiquant qu' » aucune garantie ne peut être à ce stade apportée permettant de mesurer les incidences d’une telle conception ni d’évaluer l’atteinte susceptible d’être portée au monument protégé « , imposant que sa conception soit » fondamentalement réétudiée pour s’assurer notamment de l’aptitude des structures anciennes à reprendre les nouveaux efforts (), limiter les atteintes irréversibles sur la colonnade et proposer une conception qui soit en adéquation avec la qualité du monument dans lequel s’inscrit cette intervention « et ajoutant que » le parti général comme les détails d’exécution seront en conséquence réétudiés en concertation avec le service des monuments historiques « . Enfin, la direction régionale des affaires culturelles estime que » l’installation de ces ascenseurs () nécessitera d’importantes modifications de façades () notamment au 2e étage où les arrières voussures devront être détruites « , indiquant qu’à » l’instar des observations faites pour les cours, le voile de verre, ou la salle des abeilles, en l’absence de détail précis de mise en œuvre, il est impossible d’émettre une quelconque prescription sur ces travaux « et qu’en conséquence » cet aspect du projet devra donc être réétudié en détail en concertation avec le service des monuments historiques afin de minimiser les interventions sur les façades inscrites et favoriser les solutions les plus réversibles possibles ". Dans ces conditions, l’avis de la directrice régionale des affaires culturelles du 6 mars 2023, qui souligne les insuffisances du projet de rénovation, susceptibles de porter atteinte au monument historique, et implique le dépôt de nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme, ne peut être regardé comme un accord au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 425-16 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’absence de consultations préalables obligatoires doit, sur ce point, être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
9. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. () ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse et la notice architecturale détaillent l’implantation des nouvelles constructions, notamment au nord du terrain assiette du projet, ils ne mentionnent pas les limites séparatives et limites de zone, ne permettant ainsi pas au service instructeur d’apprécier la conformité de cette implantation par rapport à ces limites au regard, notamment, de l’article UP 7 du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande, faute de description suffisante de l’implantation des constructions à l’alignement ou en limite séparative, doit, par suite, être accueilli.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement de l’aide de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine :
13. Le rapport de présentation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévoit notamment, s’agissant des objectifs en matière d’architecture, de « garantir la conservation des bâtis repérés remarquables » dont fait partie l’ancien palais de justice en litige. Aux termes de l’article 1 applicable au secteur « centre historique » du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : " Objectif des règles – Les règles visent : – la mise en valeur des patrimoines bâtis et non-bâtis (rues, places, cours, végétal, etc.) de toutes époques dans le respect du cadre bâti et de l’ambiance urbaine de référence ; – l’insertion des constructions neuves (y compris les extensions et surélévations du bâti existant autorisées dans le règlement section B) en accord avec le bâti et les espaces urbains patrimoniaux en présence et constituant un apport d’architecture contemporaine au paysage urbain de référence « . L’article 2.2 applicable à ce même secteur dispose : » Implantation, hauteur : Les constructions neuves doivent s’inscrire dans la logique du tissu bâti dans lequel elles prennent place, tant en implantation qu’en hauteur. / Pour assurer la prise en compte d’un élément de patrimoine bâti ou paysager particulier, le projet de construction neuve pourra retenir une implantation ou une hauteur adaptée, qui devra être justifiée et argumentée. / Le projet doit préserver et mettre en valeur : – le patrimoine bâti majeur des monuments historiques et les éléments de patrimoine bâti et paysager repérés sur le document graphique situés à proximité, sur le même côté de la voie ou sur le côté opposé, même si situés dans un autre secteur de l’AVAP ; – les vues repérées sur le document graphique ; – les vues sur un monument historique classé ou inscrit même non repérées sur le document graphique. () « . L’article 1.2 applicable au bâti d’accompagnement dispose : » La surélévation est autorisée sous réserve que le projet : – ne porte pas atteinte aux vues sur le bâti repéré ; – respecte les prescriptions du règlement Section A relatives à l’ambiance urbaine du secteur dans lequel se trouve le bâtiment. / Le projet de surélévation pourra adopter une écriture architecturale contemporaine respectueuse du bâti patrimonial existant. ".
14. Le projet en litige prévoit la construction à l’Ouest du terrain d’assiette d’un « centre de congrès » sur cinq niveaux, dont trois étages, à une hauteur maximale de 30,70 mètres NGF. Cette construction, qui prend par ailleurs appui sur une partie du bâtiment décrit comme bâti d’accompagnement du monument par les documents graphiques de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et en constitue une surélévation, bien que moins haute que l’ancien palais de justice, occultera la vue sur l’arrière du monument actuellement existante depuis la rue Saint-Manvieu. Dans ces conditions, et alors même que la façade principale, ainsi que les quatre autres façades du monument, resteront parfaitement visibles depuis la voie publique, notamment s’agissant des vues remarquables depuis les places J et Saint-Sauveur, le projet en litige méconnait les dispositions précitées du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 7.1.2 applicable à la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme : " Pour les limites séparatives constituant également une limite de la zone. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce dernier doit être au moins égal : – à la hauteur de la façade ou de la partie de façade concernée (R= H) ; – à la moitié de la hauteur de la façade ou de la partie de façade concernée (R= H/2), pour les constructions édifiées le long d’une voie dans une profondeur de 18 mètres à compter de l’alignement « . Le titre 1 du règlement définit les limites séparatives, lesquelles » concernent essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone « : » Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain. « . Il définit également les voies, précisant que » cette définition concerne essentiellement l’application des articles 3 et 6 du règlement par zone « : » Sont considérées comme voies, les espaces publics ou privés, existants, à modifier ou à créer qui peuvent assurer la desserte automobile, cyclable ou piétonne ".
16. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune en défense, la méconnaissance des dispositions de l’article 7.1.2, compte tenu des questions qu’elle soulève qui concernent le respect de l’obligation d’implantation des constructions par rapport à la limite nord-est du terrain d’assiette du projet, doit être considérée comme une branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 7 tel que soulevé dans la requête. Ce moyen est, dès lors, recevable.
17. D’autre part, en l’absence d’indication des limites séparatives du terrain, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait conforme aux dispositions précitées de l’article 7.1.2 applicable à la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être accueilli.
18. En second lieu, aux termes de l’article 12 applicable à la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme : « () 12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles : () – Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie : – Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : – 0,75 % de la surface de plancher créée () ».
19. D’une part, il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire que le projet prévoit la création d’une surface de 7 919 m² après démolition. Dans ces conditions, seules les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux constructions nouvelles sont applicables.
20. D’autre part, s’agissant des aires de stationnement des deux-roues non motorisés, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur une surface de plancher de 15 822 m² consacrée à l’activité hôtelière, prévoit seulement deux emplacements de stationnement à l’entrée, place St-Sauveur, dont les dimensions ne sont pas précisées sur le plan, et en rez-de-chaussée du bâtiment historique, d’une surface de 13 m² et 8 m². Si le pétitionnaire fait valoir que la configuration du sous-sol de ce bâtiment lui permet d’y aménager un grand espace de stationnement des deux-roues, il est constant que celui-ci n’est pas prévu dans le dossier de demande de permis de construire et n’a donc pas fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme en litige. La surface de stationnement prévue par le projet étant inférieure de 115 m² à celle exigée par les dispositions précitées de l’article UP 12.3, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
21. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des dispositions de l’articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
23. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 14 que la régularisation des vices retenus par le présent jugement impliquerait d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, les conclusions de la société Spartacap Investments I tendant à ce qu’il soit fait application, à titre subsidiaire, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 du maire de la commune de Caen accordant, avec prescriptions, le permis de construire valant division à la société Spartacap Investments I portant sur l’ancien palais de justice de Caen, dit « J ».
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société pétitionnaire et la commune de Caen demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance à verser à M. et Mme C, d’une part, et à M. et Mme B, Mme G, Mme N et M. et Mme L, d’autre part.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 014 118 23 P 0086 du 28 juillet 2023 du maire de la commune de Caen est annulé.
Article 2 : La commune de Caen versera à M. et Mme C, d’une part, et à M. et Mme B, Mme G, Mme N et M. et Mme L, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Spartacap investments I et de la commune de Caen sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M et Mme H C, à M. K et Mme F B, représentants uniques, à la commune de Caen et à la société Spartacap Investments I.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
2 et 2400065
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