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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 10 déc. 2024, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 25 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de sept ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à réception de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cabioch, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est aucunement démontré que son comportement constituerait une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 décembre 1992 à Bangui (république de Centrafrique), déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2010. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept années.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Contrairement à ce que M. C soutient, le préfet de l’Orne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Elle répond ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, doit être écarté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement par un courrier du 17 octobre 2024, lequel lui a été notifié le 18 octobre 2024. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. M. C fait état, d’une part, qu’il réside sur le territoire français de façon continue depuis 2010, qu’il a trois enfants nés en France, qu’il justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, et d’autre part, qu’il justifie d’un domicile et d’une situation professionnelle. Toutefois, si le requérant produit des attestations pour justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, celles-ci sont très peu circonstanciées et ne saurait établir qu’il a tissé des liens intenses et stables avec eux. En outre, le requérant se prévaut d’un contrat à durée indéterminé, daté du 25 novembre 2024, pour un poste de technicien en informatique, dont il n’est pas établi que le préfet en ait eu connaissance au moment de l’édiction de sa décision le 14 novembre 2024, et sans qu’il ne justifie d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans ce domaine, ni d’une vie professionnelle depuis son arrivée sur le territoire en 2010. Par ailleurs, en se bornant à produire des cartes de séjour des membres de sa famille, le requérant ne démontre pas entretenir des relations d’une particulière intensité avec ces personnes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entretient une relation avec la mère de deux de ses enfants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise et cite l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose d’une part que M. C a été condamné par un arrêt du 27 janvier 2023, rendu par la cour d’assises des Côtes d’Armor, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, et que son casier judiciaire mentionne six condamnations entre 2016 et 2023. Il s’ensuit que la décision précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est actuellement incarcéré depuis le 27 janvier 2023 pour une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux années pour des faits d’agression sexuelle, et que depuis le 1er août 2016, il a été condamné à cinq reprises pour conduite d’un véhicule sans assurance, ou sous l’emprise d’un état alcoolique ou malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Si le requérant se prévaut de réductions de peine et d’un comportement exemplaire en détention, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
15. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans, mentionne les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part de l’ensemble du parcours pénal du requérant, d’autre part, de ce que l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, et ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui interdire un retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Si le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2010, qu’il justifie s’y maintenir de manière habituelle et continue, et qu’il dispose de liens personnels et familiaux forts en France, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Orne s’est fondée sur l’ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a précisé que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste de l’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
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