Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2510030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 M. A… D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison du manquement de l’Etat au devoir d’exécuter les décisions de justice ;
- la responsabilité de l’État est également engagée au regard de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 8, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 11 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant, pour compléter l’instruction, de produire des éléments concernant ses conditions actuelles de logement ou d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était « hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement ». Par ailleurs, par une ordonnance n° 2327222/1 du 5 mars 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Or le préfet n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai prescrit par l’ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 25 novembre 2023.
Sur le préjudice :
Si M. B… soutient être dépourvu de logement, il n’apporte au soutien de ses allégations, malgré une mesure d’instruction en ce sens, aucun élément relatif à ses conditions actuelles de logement. Dès lors, la réalité des préjudices qu’il invoque ne peut être tenue pour établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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