Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2024, n° 2302750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302750 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient qu’elle est à Mayotte depuis 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A B, ressortissante comorienne née le 16 mars 1997 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée n’apportait pas d’élément permettant de démontrer qu’elle contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer qu’elle peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur ce même fondement. Dans ces conditions, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A B se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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