Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2023, n° 2206462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Boulais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 4 janvier 2023, la SARL Boulais, représentée par Me de Margerie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ; le préfet a déduit des manquements commis par l’un des contrôleurs l’existence d’un manquement propre à la société, tenant à ne pas avoir mis en œuvre les procédures et l’organisation assurant que les contrôles réalisés le soient conformément à la réglementation, sans que son gérant n’ait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief ; contrairement à ce qui est soutenu, la responsabilité de l’établissement pour les manquements commis par l’un de ses contrôleurs n’est pas automatique, et le gérant doit être mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief spécifique ; le courrier du 2 août 2022 l’invitant à présenter ses observations écrites n’était pas suffisamment précis pour être regardé comme l’ayant mis en mesure de présenter ses observations sur ce point ;
* il est reproché la présence de pièces automobiles et d’outillage non nécessaires au contrôle technique, ainsi que la présence d’une publicité pour une entreprise ayant une activité de réparation ou de concession automobile ; les deux premiers manquements reprochés ne sont pas matériellement constitués et la décision ne fait au demeurant pas mention des explications fournies par son gérant, précisant que les pièces automobiles en cause appartenaient au gérant du centre et à la SARL Boulais (constituant des pièces de la moto du gérant et d’un véhicule appartenant au centre de contrôle) et ont été retirés, et que les outils trouvés (tournevis et pince crocodile) sont nécessaires au contrôle technique de la prise « On Board Diagnostics », permettant d’accéder aux données sur l’état de fonctionnement d’un véhicule ; les pinces câbles de batterie n’appartenaient pas au centre de contrôle ; le dernier manquement n’est pas juridiquement constitué, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la présence d’une telle publicité ; le centre de contrôle met à disposition une tablette dans laquelle les personnels des commerces situés à proximité peuvent déposer une carte de visite ou de présentation et la carte en litige, appartenant à une société de réparation ou de concession automobile, y avait été déposée sans qu’il le sache, parmi une multitude d’autres publicités ;
* dès lors que ces manquements ne sont pas caractérisés, et à retenir les seuls manquements imputables à son contrôleur, la sanction est entachée de disproportion : l’agrément de son contrôleur n’a été suspendu que jusqu’au 8 janvier, et non jusqu’au 29 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière : le chiffre d’affaires attendu pendant la période de suspension administrative s’élève à 56 000 euros, pour un chiffre d’affaires annuel s’élevant à 464 909 euros en 2021, avec un bénéfice de l’ordre de 49 837 euros et un bénéfice projeté pour l’année 2022 s’élevant à 67 861 euros ; elle devra assumer ses charges fixes, d’environ 35 400 euros mensuels, ainsi que le versement des salaires de ses employés ; les conséquences financières perdureront, dans la mesure où les clients qui auront dû trouver un autre centre de contrôle ne reviendront pas, étant dorénavant rappelés à leurs obligations légales de contrôle technique par le centre de contrôle dans lequel ils seront allés en décembre 2022 ou janvier 2023, outre l’incidence très négative de la mesure, sur son image et sa réputation ; il n’est pas établi que l’intérêt public et les exigences en termes de sécurité routière commandent de maintenir la fermeture de son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la situation financière de la SARL Boulais est saine, et son chiffre d’affaires et ses bénéfices ont nettement et régulièrement progressé depuis plus de trois ans, pour des charges qui restent stables ; la sanction prononcée est proportionnée au chiffre d’affaires réalisé et à la gravité des manquements constatés, et ne met pas en péril la survie de la société ; l’intérêt public et les exigences en terme de sécurité routière commandent le maintien de l’exécution de la sanction en litige ; sont en effet caractérisés des manquements graves et réitérés aux règles en vigueur en matière de contrôle technique ;
— la SARL Boulais ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : en particulier :
* la sanction a été édictée à l’issue d’une procédure contradictoire régulière ; il est admis que des défaillances imputables à un contrôleur technique puissent également révéler une défaillance du centre de contrôle, consistant à ne pas avoir pris les mesures d’organisation nécessaires au sein de l’établissement, sans qu’il soit exigé que cette défaillance spécifique, mais en réalité indissociable des manquements initiaux, soit portée à la connaissance du gérant de l’établissement ; en tout état de cause, le gérant de la SARL Boulais a été informé, par courrier de la DREAL du 2 août 2022 l’invitant à présenter ses observations écrites sur les manquements reprochés, de ce que l’organisation mise en place au sein de l’établissement ne permettait pas de garantir le respect des prescriptions issues de l’arrêté modifié du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules légers ;
* les manquements constatés sont matériellement établis, dans leur totalité ; ils ont été reconnus par le gérant lors de la réunion contradictoire du 10 octobre 2022 et l’arrêté fait mention de ses explications ; les dispositions du II de l’article R. 323-13 du code de la route prohibent la présence, dans les locaux de centre de contrôle technique, de toute activité de réparation ou de concession automobile ou de motocycles, ainsi que toute communication avec un local abritant une telle activité ; a toutefois été constatée la présence de pièces automobiles et d’outils dans la zone de contrôle, ainsi que d’une publicité pour une entreprise de réparation et de vente automobile.
Vu :
— la requête au fond n° 2206401, enregistrée le 20 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2023 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me de Margerie, représentant la SARL Boulais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* s’il est admis que des manquements commis par un contrôleur technique puissent révéler un manquement propre de l’établissement à ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’organisation permettant le bon déroulement des contrôles, et si ce manquement peut être sanctionné, c’est sous réserve que l’établissement ait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief spécifique, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;
* en l’espèce, le courrier du 2 août 2022 n’est pas suffisamment précis et il n’est pas établi que ce grief a été effectivement discuté dans le cadre de la réunion contradictoire du 10 octobre 2022 ;
* à supposer même, au demeurant, que ce grief ait été évoqué lors de la réunion du 10 octobre 2022, les dispositions exigent une information plus d’un mois avant, précisément pour mettre en mesure le gérant de l’établissement de présenter des observations utiles, préparées ;
* il n’est pas davantage établi que le gérant a reconnu l’existence de tels griefs ;
* la décision ne fait pas mention des explications du gérant de l’établissement données lors de cette réunion contradictoire, s’agissant de la présence des outils, pièces automobiles et publicité pour des sociétés de réparation ou de concession automobile ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et que les exigences de la sécurité routière ne requièrent pas que son établissement reste fermé jusqu’au 29 janvier 2023 ;
* la DREAL décide seule des centres qu’elle contrôle, de sorte que le nombre de surveillances réalisées ne révèle pas, en soi, un dysfonctionnement ;
— les observations de M. A, responsable des affaires juridiques et du contentieux de la DREAL Bretagne et de M. B, responsable de la division transports routiers et sécurité des véhicules, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la situation financière de l’entreprise est saine, que l’impact financier reste mesuré, qu’aucune publicité n’accompagne la mesure et que l’intérêt public, notamment les exigences de la sécurité routière, commande le maintien de la sanction ;
* le grief tenant au problème d’organisation du centre de contrôle a été porté à la connaissance du gérant de l’établissement, en temps utile ;
* il ressort du rapport de contrôle et des photographies prises lors de ce contrôle, qu’étaient présents des outils et pièces automobiles prohibés, ainsi que des cartes de visite d’établissement de réparation ou concession automobiles, également prohibées ;
* la SARL Boulais a fait l’objet de cinq surveillances, en sept ans, qui ont systématiquement donné lieu à de très nombreuses observations, et une sanction de trois jours de suspension de l’agrément en 2017 : ces éléments révèlent qu’il s’agit d’un établissement qui dysfonctionne, de manière réitérée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boulais, spécialisée dans le secteur du contrôle technique de véhicules légers, bénéficie d’un agrément n° S035F162 depuis le 23 décembre 2011. Elle a fait l’objet d’une visite de surveillance par un agent de la DREAL Bretagne, le 21 juillet 2022, dans le cadre de laquelle ont été constatés vingt manquements aux prescriptions réglementaires applicables en matière de contrôle technique, reprochés pour certains au centre de contrôle et pour d’autres à deux de ses contrôleurs. Par décision du 23 novembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suspendu l’agrément n° S035F162 de la SARL Boulais, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus. La SARL Boulais a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (). Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. / () / IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / () ». Aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, () par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations ».
4. Les manquements commis par les employés d’un centre de contrôle à la règlementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler une carence de la part du centre de contrôle technique dans son organisation et son fonctionnement et caractériser un défaut de surveillance de ses préposés, constitutif d’un manquement propre de la société à ses obligations réglementaires, résultant notamment des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route précité, susceptible de faire l’objet d’une sanction.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite de surveillance du 21 juillet 2022 menée par les agents de la DREAL Bretagne, la SARL Boulais a reçu, par courrier du 2 août 2022, une convocation à une réunion contradictoire préalable à une éventuelle mesure de suspension de son agrément, fixée au 10 octobre 2022, portant en pièce jointe le rapport de visite listant l’ensemble des vingt manquements constatés, imputables pour certains au centre et pour d’autres à deux de ses contrôleurs, l’invitant à présenter ses observations écrites et les mesures correctives envisagées ou mises en œuvre et précisant également que « certains écarts mentionnées dans les rapports joints semblent indiquer que l’organisation mise en place dans le centre, dont vous êtes responsable, ne permet pas de garantir le respect des prescriptions imposées par l’arrêté modifié du 18 juin 1991, relatif au contrôle technique des véhicules légers, et sont de nature à justifier la mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative ».
6. Ce courrier était suffisamment précis pour être regardé, d’une part, comme informant la SARL Boulais, en temps utiles, de ce que l’autorité compétente envisageait de retenir également à son encontre, outre les trois observations la concernant, le grief de carence dans son organisation et son fonctionnement et de défaut de surveillance de ses préposés, et d’autre part, comme l’invitant à présenter ses observations écrites également sur ce grief propre. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure, motif pris d’un défaut de contradictoire préalable sur ce grief, et d’une méconnaissance subséquence des droits de la défense, n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués par la SARL Boulais et analysés ci-dessus n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la SARL Boulais tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SARL Boulais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Boulais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boulais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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