Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2209543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209543 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin 2022, 24 décembre 2022, et 23 février 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 25 avril 2022 pour le paiement d’une somme de 2 726 euros ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes recouvrées par le comptable des finances publiques, au titre de la SATD émise le 25 avril 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 14 juin 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 14 juin 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige à hauteur de 972,03 euros a été accordée au requérant.
Par un courrier du 15 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 15 juin 2023 à M. B par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, consulté le 27 juin 2023 par M. B, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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