Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 janv. 2025, n° 2201696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 5 avril 2022, le 9 mars 2023, le 4 mai 2023, le 6 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, ensemble la décision du 17 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 633,56 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions règlementaires d’accès au logement social ;
— son logement présentait un caractère insalubre ou dangereux ;
— il a été expulsé de son logement ;
— en raison de la carence du préfet à le reloger suite à son expulsion, il doit honorer des factures d’hébergement, téléphoniques et d’entreposage de ses affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés par M. B le 3 octobre 2023, le 27 décembre 2023, les 26 et 31 janvier 2024, le 16 février 2024, le 1er mars 2024, le 13 avril 2024, le 10 juin 2024, le 29 juillet 2024, le 3 septembre 2024, le 4 octobre 2024, le 6 novembre 2024, les 2, 12 et 13 décembre 2024 n’ont pas été communiqués en application du troisième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président,
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 28 avril 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B a formé un recours gracieux le 13 décembre 2021, lequel a été rejeté par une décision du 17 février 2022. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. M. B a fondé son recours amiable sur le caractère insalubre de son logement et sur l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif que M. B ne rapportait la preuve d’aucune démarche préalable pour remédier à l’insalubrité, si elle était avérée, et qu’à la date de la décision, sa demande de logement social avait moins de trente mois. La commission a rejeté le recours gracieux en reprenant les mêmes motifs et en y ajoutant un troisième tiré de ce qu’à la date de cette décision, M. B ne faisait l’objet d’aucun jugement d’expulsion.
7. En premier lieu, M. B, qui occupait un logement de fonction dans une école primaire où travaillait son épouse, n’établit ni l’insalubrité ni le caractère dangereux de ce logement en se bornant à produire des photographies annotées qui montrent la seule présence d’humidité et l’exécution de travaux dans la cour de l’école, ainsi que des articles de la presse locale relatifs à la rénovation des écoles primaires marseillaises. Ces documents ne démontrent pas non plus la présence d’amiante. Par suite, le moyen tiré du caractère insalubre ou dangereux du logement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la légalité des décisions administratives est appréciée à la date de leur édiction. L’ordonnance n° 2304101 du 31 mai 2023 par laquelle le tribunal a ordonné la libération des locaux occupés est postérieure aux décisions du 14 octobre 2021 et du 17 février 2022 de la commission de médiation. M. B ne peut dès lors pas utilement s’en prévaloir dans la présente instance. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il était menacé d’expulsion à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant était menacé d’une expulsion doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu’il remplirait les conditions règlementaires d’accès au logement social, il n’indique pas quelles caractéristiques, prévues à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, il entend invoquer. Le moyen soulevé n’est ainsi pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, ni de la décision du 17 février 2022 de rejet de son recours gracieux. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse la commission de médiation d’une nouvelle demande fondée sur les éléments dûment justifiés de sa situation actualisée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. L’illégalité des décisions attaquées n’étant pas établie, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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