Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2512193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bera, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) de l’autoriser provisoirement à conduire jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la perte de son permis de conduire compromet sa possibilité d’exercer son activité professionnelle d’aide à la personne, qui lui impose de nombreux déplacements qu’elle ne peut effectuer en transports en commun ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’était pas la conductrice du véhicule lors de l’excès de vitesse constaté le 19 septembre 2025, si bien que le solde de son permis de conduire n’est pas nul.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2512269 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, Mme A… indique que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable à son activité d’auto-entrepreneur dans le secteur des services à la personne, qu’elle exerce notamment en zone rurale où l’offre de transports en commun ne peut se substituer à l’usage de l’automobile. Il résulte toutefois de l’instruction que le relevé d’information intégral de Mme A…, fait état, même en ne tenant pas compte de l’infraction dont elle conteste être l’autrice, d’infractions répétées, essentiellement des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h mais fréquemment commis en agglomération, le 23 janvier 2023, un excès de vitesse de plus de 30 km/h. Eu égard au caractère récurrent et au danger que représente le non-respect des limitations de vitesse, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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