Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2200271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A… B…, représentée par Me Zard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 octobre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 avril 2020 au 26 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Grand hôpital de l’Est francilien de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 octobre 2020 et de prendre en charge les arrêts de travail et frais en relation avec celle-ci ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer un taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le Grand hôpital de l’Est francilien aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal : d’une part, la décision attaquée est dépourvue de motivation ; d’autre part, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues au tableau 100 de l’annexe II au code de la sécurité sociale ; la pathologie contractée le 4 avril 2020 est donc présumée imputable au service ;
- à titre subsidiaire : à supposer que la pathologie contractée le 4 avril 2020 ne remplisse pas les conditions prévues au tableau 100 de l’annexe II au code de la sécurité sociale, elle doit être regardée comme imputable au service dès lors qu’elle a été directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
- à titre infiniment subsidiaire : il convient d’ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie contractée le 4 avril 2020 dès lors que celle-ci peut entrer dans le champ du troisième alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le Grand hôpital de l’Est francilien conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué, par la décision attaquée du 13 juillet 2021, les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme B… alors qu’elle relève des dispositions de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière titulaire au sein du Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), a contracté, le 4 avril 2020, une maladie dont elle a sollicité, le 2 octobre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par décision du 13 juillet 2021, le directeur du GHEF a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 avril au 26 avril 2020. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…). / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Pour rejeter la demande de Mme B…, le directeur du GHEF s’est fondé sur ce que les critères définis aux tableau n° 100 n’étaient pas remplis et a donc, ce faisant, appliqué les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de Mme B… a été diagnostiquée le 4 avril 2020, soit avant l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020. Par suite, la demande de Mme B… était entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En conséquence, en faisant application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le directeur du GHEF a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 juillet 2021 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne revêtirait pas de caractère utile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 13 juillet 2021 implique seulement, eu égard au motif d’annulations retenu, que le GHEF réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au GHEF d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GHEF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 octobre 2020 et a placée Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 avril au 26 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Grand hôpital de l’Est francilien de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Grand hôpital de l’Est francilien versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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