Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C… le 4 octobre 2025.
Par cette requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. C…, représenté par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de renvoyer à la préfète de la Haute-Savoie l’examen de la situation administrative du requérant, afin qu’il lui soit délivré un titre de séjour l’autorisant à demeurer et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 16 août 1977, soutient être entré en France en 2016. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 6 septembre 2025 a été signé numériquement par Mme D…, sous-préfète de l’arrondissement de Nantua, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
M. C… n’établit pas, ni n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient habiter en France depuis plus de six ans à la date de la décision, il ne l’établit par aucune pièce. S’il est marié depuis le 26 octobre 2024, son mariage est récent et le requérant ne justifie pas d’une vie commune antérieure à ce mariage. Si M. C… se prévaut de la présence régulière de deux frères et deux sœurs sur le territoire français, ses parents résident dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et dans l’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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