Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2412904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre et 6 octobre 2024 et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants nés les 2 mai 2019, 12 novembre 2021 et 4 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de preuve de la saisine du maire pour avis en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- et, les observations de Me Rein représentant M. B… présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, soutient avoir sollicité auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant né le 4 février 2023. Par une décision du 8 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants nés les 2 mai 2019, 12 novembre 2021 et 4 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que le logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (ventilation inexistante du renouvellement de l’air adapté dans la cuisine) ». Toutefois, le requérant verse à l’instance de nombreuses photographies de nature à établir que la cuisine de son logement comporte une fenêtre ouvrante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le renouvellement de l’air dans la cuisine ne serait pas, ainsi, suffisamment assuré pour permettre une occupation normale du logement au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, en refusant de faire droit à la demande présentée par M. B… sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige qui doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… . Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed AliLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Pièces
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Père ·
- Vie privée ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Automobile ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Paiement ·
- Recours
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Enregistrement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Viol ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Manquement ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Gérant ·
- Suspension ·
- Observation ·
- Établissement ·
- Sécurité routière
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Politique ·
- Ville ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Fonction publique territoriale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Restitution ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Condition ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.