Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2024, n° 2401748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401748 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°106/2024 du 24 avril 2024 par lequel le maire de Pamandzi a prononcé la fin de son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires impayés depuis le 1er août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit aucune rémunération depuis la fin du mois de juillet 2024 : cette situation a des conséquences financières graves au regard de ses charges importantes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mention de la date de notification de l’arrêté, de l’absence de signature de l’agent concerné et de la circonstance qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L.513-18 du code général de la fonction publique et de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de fin anticipée de détachement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2401746 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du maire de Pamandzi portant fin de détachement de Mme A occupant l’emploi fonctionnel de directrice générale des services. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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