Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 mai 2024, n° 2411123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du
3 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Bluysen, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue bambara, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
— et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2023 selon ses déclarations, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu’il n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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