Annulation 25 novembre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2025, N° 2513800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du même jour portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Dachary au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités polonaises :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article 29 règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait pu bénéficier de l’entretien confidentiel, conduit par un agent qualifié identifiable et dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement européen n° 604-2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne ;
- en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire inscrite au paragraphe 1er de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions et entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dachary, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et rappelle le parcours migratoire de M. D…, les persécutions qu’il subissait au Sénégal en raison de son handicap et sa particulière vulnérabilité. Elle insiste particulièrement sur le fait que M. D… n’a pas reçu une information préalable, complète et dans une langue qu’il comprend, à savoir la langue peule, sur ses droits en tant que demandeur d’asile. Elle expose que la circonstance qu’une traduction des brochures d’information A et B en langue peule lui ait été faite oralement par le truchement d’un interprète en langue peule par téléphone lors d’un entretien réalisé le 23 décembre 2025 par la préfecture du Rhône, ne permet pas de régulariser l’absence de remise desdites brochures avant l’entretien et dès le début de la procédure, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis n° 406122 du 10 mai 2017. Me Dachary réitère les conclusions de son client à fin d’annulation de la décision de transfert aux autorités polonaises ainsi que les conclusions à fin d’injonction à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. D… ;
- et les observations de M. D…, assisté de Mme B…, interprète en langue peule, qui indique n’être jamais entré en Pologne ni y avoir déposé de demande d’asile et ne pas maîtriser la langue française au-delà de quelques mots courants ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 2004, déclare être entré en France le 15 juillet 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 5 août 2025, les données du système d’information sur les visas (VIS) ont été consultées et ont révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités polonaises, valable du 11 juillet au 4 août 2025. Par un jugement n° 2513800 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile au motif qu’il n’était pas démontré qu’il ait été le destinataire des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement dit « C… A… », ensemble l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. Par les décisions attaquées du 14 janvier 2025 faisant suite au réexamen de sa situation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information : / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, qu’un entretien complémentaire a été organisé le 23 décembre 2025 par le pôle régional C… de la préfecture du Rhône, au cours duquel M. D… aurait confirmé avoir reçu les brochures A et B intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue française et avoir compris qu’il était placé sous procédure C… et s’il ressort des énonciations du compte rendu de cet entretien complémentaire, produit en défense, que le contenu des brochures a été porté à la connaissance de l’intéressé en langue peule par le truchement d’un interprète assermenté de la société AFTCOM joint par téléphone, ces circonstances ne permettent toutefois pas de regarder comme remplie l’exigence de remise des brochures d’information dites A et B au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé ait effectivement reçu préalablement et par écrit les informations prévues à l’article 4 du règlement « C… A… », de sorte qu’il a été privé d’une garantie substantielle justifiant l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la demande d’asile présentée par M. D… soit enregistrée en procédure normale. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, a ordonné le transfert de M. D… aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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