Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (Congo) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité de sa rentrée, prévue en février 2026, et de la nécessité de bénéficier de l’effectivité des droits découlant de la directive (UE) n° 2016/801 du 11 mai 2016, compte tenu des délais prévisibles d’audiencement de sa requête au fond ; il s’est par ailleurs montré diligent dans l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention de son visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 9 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B…, ressortissant congolais né le 1er janvier 1998, a sollicité auprès de l’ambassade de France à Brazzaville, le 30 octobre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription afin de suivre un « mastère 2 management des projets et de l’innovation » proposé par l’organisme de formation « Institut des langues et du management interculturel et stratégique » (ILMIS), sur son campus d’Evry (Essonne), au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 14 novembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Un recours a été adressé le 9 décembre 2025 à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision précitée du 14 novembre 2025, le requérant fait état de l’imminence de sa rentrée, prévue, en dernier lieu, le 2 février 2026 et des délais prévisibles d’instruction de sa requête au fond susceptibles de compromettre l’effectivité des droits dont il entend se prévaloir, au regard en particulier des dispositions de la directive (UE) n° 2016/801 du 11 mai 2016 et fait valoir qu’il a accompli en temps utile les démarches nécessaires à l’obtention de ce visa. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait poursuivre la formation envisagée à distance, alors qu’il indique lui-même avoir validé, selon de telles modalités, la première année de son cycle de formation en 2024-2025. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que le refus de visa litigieux porterait à sa situation personnelle une atteinte grave et immédiate alors qu’il indique être titulaire, au Sénégal, d’une licence de droit et qu’il a récemment suivi dans ce pays une formation de « développeur full stack ». Enfin, alors qu’un refus à une première demande de visa sur le même fondement lui avait été opposé dès le 17 août 2025, l’intéressé n’a contesté cette décision ni devant la commission de recours ni devant la juridiction administrative comme il lui était pourtant loisible de le faire, contribuant ainsi à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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