Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2205390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 22 avril 2024, M. C A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Marseille a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 17 novembre 2021, ainsi que la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CCAS de la commune de Marseille de lui attribuer le bénéfice d’une NBI en application des points 27 et 29 de l’annexe du décret du 3 juillet 2006 et de procéder au versement des arriérés dus à compter du 6 janvier 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son lieu d’affectation, situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, pour retenir qu’il exerce des fonctions éligibles à la NBI ;
— elle a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il se déplace principalement dans des établissements situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en périphérie et que ses fonctions le placent en relation directe avec la population de ces quartiers.
Par des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 30 mai 2024, le CCAS de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Journault, représentant M. A et de M. B représentant le CCAS de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien principal de deuxième classe employé par le CCAS de la commune de Marseille, occupe les fonctions directeur adjoint des services technique et sécurité. Par décision du 18 janvier 2022 la vice-présidente du CCAS a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 17 novembre 2021. Le 11 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux par le biais de son conseil à l’encontre de cette décision. Il demande au tribunal l’annulation de la décision 18 janvier 2022 ainsi que de la décision expresse de la vice-présidente du CCAS du 9 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II.- Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite (), et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ()et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ». En application du point 27 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006, les agents exerçant à titre principal dans les quartiers prioritaires des fonctions de « conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes » bénéficient d’une NBI de 15 points. En application du point 29 de la même annexe, les agents occupant à titre principal les fonctions de « contrôle de la bonne exécution des travaux techniques » sont éligibles à une NBI de 10 points. L’annexe au décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains désigne notamment sur le territoire de la commune de Marseille, le centre-ville, les quartiers du Canet, des Arnavaux, Jean Jaurès, Saint Thys, Frais vallon, Le Clos, La Rose, Bon secours, les rosiers, Marine Bleue, Grand Saint Barthélémy et Saint Jérôme.
3. Il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers y résidant.
4. Pour justifier qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 janvier 2018, M. A fait valoir que son bureau localisé à la résidence autonomie les Magnolias des Carmes est situé en quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, il résulte des textes précités que cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à ouvrir à l’intéressé le bénéfice de la NBI si les missions qu’il y effectue ne relèvent pas à titre principal de missions de conduite de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes ou de contrôle de la bonne exécution des travaux techniques dans de tels quartiers, éligibles à la NBI. A cet égard, il ressort de la fiche de poste de M. A qu’il exerce, en tant que directeur du service technique et sécurité composé de huit agents, des missions managériales et de suivi administratif, technique et financier du patrimoine bâti, de coordination de l’ensemble du service, de pilotage des projets techniques et de définition et mise en œuvre des orientations stratégiques. Si l’intéressé fait valoir que la moitié des établissements qui lui sont affectés sont situés en quartier prioritaire de la politique de la ville et qu’il se déplace à raison de 85 % de son temps de travail dans les résidences autonomie, il ne démontre toutefois pas cette allégation, qui est contredite en défense, par les pièces produites à l’instance, alors notamment qu’il appuie sa démonstration sur un document listant seulement 9 sites en quartiers prioritaires sur les 19 qui lui sont affectés et sur lequel des annotations sont apposées de manière manuscrite quant à son temps de travail concernant chacun de ces établissements, et sur la production de plannings et bilans de présence pour la période de janvier à mai 2021, soit une durée limitée à cinq mois, puis pour les années 2023 et 2024 postérieures à la décision contestée, comportant également des annotations relatives à son temps de travail manuscrites. Enfin, la liste des bons de commandes produite ne saurait être regardée comme significative du temps passé par M. A sur des établissements situés en quartiers prioritaires. Le CCAS conteste par ailleurs les allégations de M. A quant au caractère principal de son activité en quartiers prioritaires, et précise sans être utilement contredit que le nombre d’interventions de l’intéressé sur de tels sites est minoritaire en 2022, que les conventions de mise à disposition concernant les établissements des Magnolias et de Frais Vallon situés en quartiers prioritaires attribuent les interventions d’entretien aux bailleurs, M. A n’ayant alors pas à intervenir, et que ce dernier n’a assisté qu’à 22 conseils de vie sociale en quartier prioritaire sur 50 et à 5 comités de loisirs en quartiers prioritaires ou en périphérie de tels quartiers sur 20 en cinq années. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas en l’état à établir qu’il consacrait, ainsi qu’il le soutient, plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions relevant des points 27 et 29 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 durant la période considérée. Dans ces conditions, le CCAS n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la NBI par les décisions attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la vice-présidente du CCAS de Marseille a rejeté sa demande d’attribution de la NBI et de la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre communal d’action sociale de la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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