Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 sept. 2024, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 12 septembre 2024, M. D A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre les effets de l’arrêté n° 16805/2024 du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois et interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois, et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, s’il venait à être éloigné avant que le tribunal ne statue sur sa requête, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de lui désigner un avocat d’office ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, suite à son placement en centre de rétention administrative, il peut être éloigné à tout moment vers les Comores, dans la mesure où, en l’absence de représentation consulaire comorienne à Mayotte, il ne peut bénéficier de la suspension automatique des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre pendant un jour franc, en application des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du ceseda, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, et, au plus tard, 2017, qu’il y a été scolarisé et souhaite passer son baccalauréat pour obtenir ensuite un BTS commerce, qu’il est entouré d’un frère en situation régulière ;
— son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa demande méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 761-9 du ceseda ;
Vu :
— les pièces du dossier
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 septembre 2024 à 9h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, juge des référés
— les observations de M. B, représentant du préfet de Mayotte, le requérant n’étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16805/2024 du 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D A, ressortissant comorien né le 30 novembre 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. D A demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ainsi que celle de l’interdiction de retour. En outre, dans l’hypothèse où il serait éloigné avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour :
3. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Par suite, la circonstance que le requérant a été éloigné vers les Comores en matinée du 12 septembre 2024 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par l’arrêté litigieux ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2017/2018, soit 7 années à la décision de la présente décision, et l’âge de 12 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il est entouré à Mayotte d’une sœur française, Fazda A, et d’un frère en situation régulière, Abdallah A. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite et que mesure d’éloignement litigieuse et la mesure d’interdiction de retour litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de suspendre les effets de la mesure d’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de son droit au recours effectif :
7. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention administratif de Pamandzi (CRA) le 12 septembre 2024 à 10 heures, heure de Mayotte, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 10h11, heure de Mayotte. Pour autant, un départ du CRA ne saurait être assimilé à un éloignement de Mayotte. Par ailleurs, le préfet de Mayotte ne soutient ni même n’allègue que l’éloignement de Mayotte du requérant serait intervenu le 12 septembre 2024 à 10h11 heures, ce qui est au demeurant peu crédible au regard des pratiques habituelles des services étatiques chargés de l’éloignement des ressortissants comoriens de Mayotte, notamment par voie maritime. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’éloignement du requérant est intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, la requête enregistrée à 10h11 était dépourvue de toute pièce justificative et premières pièces n’ont été enregistrées qu’à 10h49, très vraisemblablement postérieurement à l’éloignement de l’intéressé. Dans ces circonstances, le préfet de Mayotte n’a pas, en procédant à l’exécution de l’arrêté litigieux, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel du requérant justifiant qu’il lui soit enjoint d’organiser aux frais de l’Etat son retour sur le territoire français.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, la requête n’a pas été présentée par ministère d’avocat, et aucun n’avocat n’a représenté le requérant à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1 : Les effets de l’arrêté litigieux n° 16815/2024 du 11 septembre 2024 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. D A de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et préfet de Mayotte.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401714
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