Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mai 2024, n° 2304601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2023 par M. A B, ressortissant comorien né le 27 novembre 1987.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En se bornant à produire un arrêté du 14 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ainsi que diverses pièces, M. B, n’a saisi le tribunal d’aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par suite, et alors que le délai de recours contentieux a couru au plus tard à compter du 10 décembre 2023 et est expiré, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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