Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2517849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 3 octobre 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 3 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Debazac, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- La décision n’est pas motivée ;
- elle n’a pas reçu l’information nécessaire ;
- elle dispose d’un motif légitime ;
- elle est en situation de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Debazac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. La décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme B… n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été mené le 3 octobre 2025, et a permis d’évaluer sa situation. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté. Il ne ressort pas non plus de l’examen effectué par l’OFII sur la situation de la requérante que ce dernier se serait cru en situation de compétence liée.
7. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé en français. Mme B… a d’ailleurs certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 doit être écarté.
9.Mme B…, qui a enregistré sa demande d’asile le 3 octobre 2025, fait valoir qu’il est entré en France le 20 janvier 2024. Elle se prévaut de son état de santé en indiquant simplement qu’elle est atteinte du VIH, ce qu’elle n’a pas mentionné lors de son entretien de vulnérabilité. Toutefois, cet élément ne peut être regardé comme constituant un motif légitime l’ayant empêché de solliciter l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, d’autant plus qu’elle ne précise pas ses conditions de vie quotidienne avec la maladie. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme B… avait, sans motif légitime, déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours.
10.D’autre part, Mme B… a déclaré être hébergée avec son fils mineur né le 21 mars 2025 par le 115 dans un hôtel à Bondy. Si elle se prévaut en outre de son statut de personne séropositive, il est constant qu’elle bénéficie d’une prise en charge de sa pathologie en milieu hospitalier ; or la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la priver de cette prise en charge. Aucun élément ne permet de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme.Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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