Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2304802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 17 avril 2024, l’EURL Les Magnolias, représentée par Me Bouquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 030 007 14 X0031 M01 du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Alès lui a accordé un permis de construire modificatif en tant qu’il a été assorti de prescriptions spéciales aux fins de préservation de la sécurité publique et en tant qu’il refuse le permis modificatif pour la construction d’un kiosque, ensemble la décision implicite du 22 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alès, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans prescription et autorisant la construction du kiosque ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- S’agissant des prescriptions :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- les prescriptions sont entachées d’erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation d’un risque inondation au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, d’erreur d’appréciation au regard de leur contenu et d’erreur de fait au regard de l’implication de la moindre largeur de l’ouvrage au droit de l’accès ;
- des prescriptions déjà édictées par arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 n’avaient pas à être reprises dans l’arrêté contesté ;
S’agissant du kiosque :
- en estimant le projet divisible, le maire a entaché sa décision d’erreur de droit ;
- le projet relatif à la construction du kiosque relève du permis de construire ;
- il relève du permis de construire modificatif et non d’un permis distinct ;
- la construction du kiosque ne crée aucun risque supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune d’Alès représentée par Me Février conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’EURL Les Magnolias au titre de l’article L. 761-1 du code e justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouquet pour la EURL Les Magnolias et Me Février pour la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Les Magnolias a obtenu un permis de construire tacite devenu définitif le 13 juin 2014 pour un ensemble immobilier à usage commercial au 1585, quai du Mas d’Hours à Alès. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le Préfet du Gard ne s’est pas opposé à la déclaration effectuée pour la réalisation du projet au titre de la loi sur l’eau en application des articles L. 214-3 et R. 214-l du code de l’environnement mais a imposé des prescriptions particulières, relatives notamment à la surveillance du risque d’inondation au droit de l’emprise du projet et des obligations de mise en sécurité des usagers. Dans le cadre de la réalisation de son projet, I’EURL Les Magnolias a réalisé un accès routier au projet différent de celui prévu à la fois dans le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement et dans le dossier de demande de permis de construire initial. Par ailleurs, I’EURL Les Magnolias a également réalisé un kiosque destiné à la vente directe de produits alimentaires, entre les deux bâtiments prévus par le permis de construire initial. Pour régulariser ces aménagements et constructions non autorisés par le permis de construire initial, I’EURL Les Magnolias a sollicité un permis de construire modificatif. Par arrêté du 20 juin 2023, le maire de la commune d’Alès lui a accordé un permis de construire modificatif assorti de prescriptions spéciales aux fins de préservation de la sécurité publique et a refusé le permis modificatif pour la construction d’un kiosque. L’EURL Les Magnolias demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté en tant qu’il prévoit ces prescriptions et en tant qu’il refuse d’autoriser la construction du kiosque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dans les circonstances de l’affaire, l’arrête attaqué qui, d’une part, accorde à l’EURL le permis de construire modificatif pour le déplacement de certaines ouvertures en façades, la suppression d’une pergola, la modification du revêtement des façades, le déplacement d’un accès, sous diverses prescriptions, et qui, d’autre part, refuse le permis de construire modificatif pour la construction d’un kiosque, comporte en réalité plusieurs décisions qui n’ont pas entre elles un lien indivisible. Par suite, les différentes parties de l’arrêté qui sont attaquées doivent faire l’objet d’un examen séparé et le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Alès aurait commis une erreur de droit en prenant une seule décision en raison du caractère indivisible du projet doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions :
3. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…)./Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ».
5. La circonstance que la décision contestée serait entachée d’erreurs sur l’appréciation du risque inondation est sans incidence sur sa motivation formelle. En tout état de cause, ses motifs résultent directement du contenu des prescriptions qui y sont mentionnées soit directement de manière détaillée soit par renvoi à celles tout aussi précises, contenues dans l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 autorisant le projet au titre de la loi sur l’eau. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des prescriptions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif en litige ne constituant pas un acte d’application du plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable sur la commune d’Alès, le moyen tiré de ce que du fait de l’illégalité de ce document, les prescriptions seraient dépourvues de base légale est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que sur l’emprise du projet situé en contrebas de la digue bordant le Gardon, le risque inondation en aléa fort est caractérisé alors même que le terrain d’assiette du projet devrait être considéré comme étant urbanisé au sens du PPRI.
9. D’autre part, si l’EURL Les Magnolias soutient que les seuils de fermeture et d’évacuation retenus ne correspondent pas au risque d’inondation de l’accès et que la gestion de ce risque doit se faire en fonction de l’observation du terrain, elle se borne à produire des constats d’huissier faisant état de fermetures des commerces décidées en l’absence d’inondation constatée sur le site. Ces seuls constats ne sont pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation alors que les prescriptions en cause ont une fin préventive et doivent intervenir avant que tout risque d’inondation ne se réalise. Le moyen tiré de ce que les prescriptions seraient entachées d’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Enfin, si la société soutient également que « les prescriptions ne peuvent être fondées sur la moindre largeur de l’ouvrage au droit de l’accès déplacé dans la mesure où, pour le tronçon d’ouvrage de protection correspondant dénommé RG3, le niveau de sureté est fixé à 2490 m3/s par le bureau d’études EGIS », les conclusions de l’étude du cabinet Egis, que la société produit, indiquent qu’un risque de rupture, même faible de l’ordre de 5%, qualifié de niveau de sûreté existe en cas de débit du Gardon de 2 490 m3/s, soit un niveau d’eau à 128,68 mètres du nivellement général de la France à l’aval du pont Vieux soit bien en amont de la zone en cause. Si la société indique que ce débit est supérieur à celui de la crue de référence, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont seraient entachées les prescriptions doit être écarté.
11. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 prévoit les mêmes prescriptions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’autorisation de construire le Kiosque :
12. Il est constant que l’Eurl Les magnolias a présenté une demande de permis de construire modificatif qu’elle a partiellement obtenu. Si elle soutient que sa demande relève d’une telle autorisation, le maire de la commune d’Alès ne le conteste pas. Le moyen également soulevé de manière incohérente tiré de ce que le projet relèverait en réalité d’un permis de construire aurait pour effet de justifier à lui seul le refus opposé à la société. Ces moyens doivent être écartés.
13. Enfin si l’Eurl Les Magnolias soutient que la construction du kiosque ne crée pas de risque supplémentaire et constitue un simple changement de destination d’une construction existante à savoir un transformateur EDF, il ne ressort pas de la comparaison des plans de masse avant et après la modification envisagée que la construction du kiosque serait réalisée par simple changement de destination d’une construction autorisée par le permis de construire initial. En outre, la faible emprise du projet ne permet pas à elle seule de considérer, que le kiosque, au demeurant destiné à la vente de denrées alimentaires et édifié en zone inondable du PPRI ne créerait pas un risque supplémentaire. C’est par suite à bon droit que le maire de la commune d’Alès a pris la décision contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Les Magnolias n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune d’Alès en tant qu’il prévoit des prescriptions et en tant qu’il refuse d’autoriser la construction du kiosque.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Eurl Les Magnolias le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Alès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l’EURL Les Magnolias soit mise à la charge de la commune d’Alès qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Eurl Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : L’EURL Les Magnolias versera à la commune d’Alès une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Les Magnolias et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
-M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente- rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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