Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2113500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A C et Mme E D, représentés par la SASU gestion administration conseil, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité d’effectuer un recours hiérarchique, la personne en charge du recours n’étant pas nommément désignée en méconnaissance de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— ils ne peuvent être considérés comme ayant appréhendé les fonds faute de paiement prouvé par des factures enregistrées en comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) TRANS-DI, ayant son activité dans le secteur des transports routiers, a fait l’objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et jusqu’au 31 décembre 2018 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 5 décembre 2019, le service à notifié à la société des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, l’administration fiscale a considéré que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués pour M. C, en sa qualité de maître de l’affaire, et devaient, en tant que telles, être imposées comme des revenus de capitaux mobiliers au sein des revenus du foyer fiscal de M. A C et Mme E D, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109, 1 du code général des impôts. Ainsi, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2018, elle a ainsi mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Les cotisations supplémentaires ont ensuite été mises en recouvrement le 31 décembre 2020. M. C et Mme D ont présenté des réclamations les 20 mars et 20 septembre 2021, respectivement rejetées les 6 mai et 23 septembre 2021. M. C et Mme D demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ».
3. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire les dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est ainsi offerte de présenter un recours hiérarchique. Dans ces conditions, l’absence de mention de l’identité de la personne en charge du recours hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. D’autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, soit d’ailleurs postérieurement à la proposition de rectification, qui est relative à la procédure d’imposition et ne comporte, ainsi, aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, il convient d’observer qu’en tout état de cause, les intéressés n’ayant pas réceptionné la proposition de rectification en date du 19 décembre 2018, faute d’en avoir réclamé le pli, l’absence de désignation au sein de cette proposition de rectification de la personne du service chargée du recours hiérarchique ne peut avoir exercé aucune influence sur la possibilité pour eux d’exercer un tel recours administratif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à M. C et Mme D, en date du 19 décembre 2018, précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d’imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour rehausser les bases d’impositions. Cette proposition de rectification, concernant des revenus distribués, reproduit d’une part la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, et d’autre part est adjointe de la copie de la proposition de rectification adressée à cette société, dont il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soulevé, qu’elle serait insuffisamment motivée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée pour permettre aux contribuables d’engager une discussion avec l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ". Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société et prélevées sur les bénéfices de celle-ci. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
7. L’administration fiscale, pour imposer entre les mains de M. C et Mme D les sommes regardées comme distribuées par la SAS TRANS-DI au cours des années 2016 et 2017 a estimé que M. C en avait effectivement disposé en tant que seul maître de l’affaire. Elle fait valoir, à cet effet, que le requérant était le gérant de droit et le président de cette société, qu’il en disposait de 90% des parts et qu’il était l’unique signataire avec procuration générale sur l’ensemble des comptes de la société. Dans ces conditions, l’administration établit que M. C doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Par suite, alors qu’il n’en conteste ni l’existence ni le montant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les revenus litigieux entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C et Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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