Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2507585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, enregistrée le 13 novembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. G… D…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il envisage de demander le réexamen de sa demande d’asile ;
- il ne dispose pas d’un logement dans le département de l’assignation à résidence ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa liberté d’aller venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Par un arrêté 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. C… B…, attaché d’administration au bureau des étrangers et de la nationalité pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, cheffe de la section éloignement, notamment les décisions d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Un arrêté d’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement de M. D…, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. La circonstance, à la supposer même établie, que M. D… indique envisager de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. M. D…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déclaré, lors de son audition du 29 octobre 2025, être domicilié 6 Le Perue à Saint-Abraham. Dans ces conditions, même s’il affirme maintenant ne pas être domicilié à cette adresse sans toutefois indiquer où il résiderait, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant cette adresse pour l’assigner à résidence.
7. En se bornant à indiquer que la liberté de circulation est un droit naturel et imprescriptible, M. D…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis octobre 2023 mais qui se maintient en situation irrégulière, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les jours à neuf heures et de demeurer dans la commune de Saint-Abraham et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation et de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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