Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2508503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2508503, Mme E…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France et en est dépourvue en Macédoine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2508507, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France et en est dépourvue en Macédoine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Gerin pour Mme D… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A…, ressortissants macédoniens, déclarent être entrés en France le 21 septembre 2010. Ils ont déposé des demandes d’asile le 15 octobre 2010 sous une fausse identité, qui ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2012. Ils ont fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 4 février 2011 et 30 décembre 2013 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ont cependant obtenu, sous une fausse identité, des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015 puis du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017. A la suite du dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour en avril 2017, sous leur véritable identité, ils se sont vu délivrer des récépissés, renouvelés jusqu’au 1er avril 2023. Leurs recours contentieux formés contre les décisions rejetant implicitement leurs demandes déposées en avril 2017 ont été rejetés en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 16 mars 2023. Ils ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour le 28 octobre 2022, qui ont été rejetées par des arrêtés des 5 et 8 mai 2023. Ces arrêtés ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 31 août 2023. Par les arrêtés attaqués du 14 février 2025, la préfète de l’Isère a, après réexamen, refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, a obligé Mme D… et M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur destination d’éloignement et a assorti ces décisions d’interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Les requêtes n° 2508503 et n° 2508507, présentées pour Mme D… et M. A…, sont relatives au droit au séjour d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
Mme D… et M. A…, qui résident en France depuis septembre 2010, justifiaient d’une présence sur le territoire national de plus de 14 ans à la date des arrêtés attaqués. Leurs deux fils aînés, nés respectivement en 2006 et 2008, étaient âgés de 4 ans et 2 ans à leur entrée en France, tandis que leur troisième enfant est né sur le territoire français en 2018. Ils y ont tous les trois suivi une scolarité adaptée, notamment à leur handicap, avec assiduité. En outre, il ressort des pièces des dossiers que deux frères et une sœur de M. A… résident, comme eux, dans la région grenobloise. Les requérants justifient par ailleurs d’efforts d’intégration professionnelle ainsi que le démontrent les emplois qu’ils ont occupés entre août 2015 et décembre 2016 puis entre décembre 2022 et novembre 2023 pour Mme D… et entre août 2015 et décembre 2016, puis de juillet 2017 à novembre 2019 ainsi que depuis mars 2021 pour M. A…. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts en France. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… et M. A… sont fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme D… et M. A… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de trois mois et huit jours.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme de 1 600 euros à verser à Me Gerin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 14 février 2025 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… et M. A… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gerin une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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