Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme E… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’ancien article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1994 à Dziani-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 23 novembre 2018, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme D… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 867/SG/DIIC du 5 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné à Mme C… B…, chef du service des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions portant « refus de titre de séjour » et « obligation de quitter le territoire », contenues dans l’arrêté attaqué, lequel a d’ailleurs visé cette délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme D… A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, la demande d’admission au séjour en litige n’ayant pas été sollicitée sur le fondement de l’ancien article L. 313-11, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à L. 423-7 du même code, le préfet de Mayotte n’était pas tenu d’examiner d’office si Mme D… A… pouvait prétendre à un tel titre. Le moyen tiré de ce que les conditions prévues par cet article serait remplies est donc inopérant.
En quatrième lieu, aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si Mme D… A… fait valoir que le préfet de Mayotte a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions visées au point précédent, elle se borne à produire des pièces justificatives postérieures à la décision attaquée, à l’exception d’une attestation d’hébergement non datée et de quelques factures, qui ne sont pas de nature à démontrer qu’elle disposait, à la date de la décision, d’une situation personnelle telle qu’un refus d’admission au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés.
En cinquième et dernier lieu, les enfants de Mme D… A… étant respectivement nés en 2021 et 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, Mme D… A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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