Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2201404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2022 et 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 20 juin 2022 et l’arrêté du 8 juillet 2022 par lesquels le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort lui a infligé une sanction d’exclusion définitive du service ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Belfort de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Belfort une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté du 8 juillet 2022 est entaché d’inexactitude matérielle ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée par rapport à la nature des faits qui lui sont reprochés et au contexte dans lequel ils se sont déroulés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, non communiqué, la communauté d’agglomération du Grand Belfort, représentée par Me Duvignau, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 20 juin 2022, au rejet du surplus de la requête, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— les observations de Me Tronche, pour Mme B, et de Me Duvignau, pour la communauté d’agglomération du Grand Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la communauté d’agglomération du Grand Belfort le 1er février 2019 en tant qu’assistante d’enseignement artistique au sein du conservatoire Henri Dutilleux. Par une décision du 23 novembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par un courrier du 20 juin 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a informé Mme B de l’avis rendu par le conseil de discipline et de sa décision de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service. Mme B demande l’annulation de ce courrier et de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier contesté du 20 juin 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a informé Mme B que le conseil de discipline, réuni le 10 mai 2022, avait proposé de retenir à son encontre la seule sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, mais que lui-même avait, contrairement à cet avis, décidé de lui infliger une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service, et enfin qu’un arrêté lui parviendrait. Les voies et délais de recours mentionnées dans ce courrier, malgré leur formulation maladroite, indiquaient la possibilité de contester cette sanction à compter de sa notification par arrêté. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant eu pour seul objet d’informer l’intéressée de la prochaine décision de prononcer à son encontre une sanction différente de celle proposée par le conseil de discipline, et constitue un acte préparatoire à l’édiction de la sanction prononcée par l’arrêté du 8 juillet 2022, sans caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Grand Belfort doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 20 juin 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 4 novembre 1992 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L’exclusion définitive du service () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort s’est fondé sur un courriel du 8 mars 2020, reçu de la part d’un parent d’élève, signalant que lors de plusieurs répétitions, Mme B avait eu une haleine fortement alcoolisée et un comportement déplacé. L’arrêté décrit également un évènement datant du 8 octobre 2020 durant lequel un agent d’accueil et une enseignante ont constaté l’état d’ébriété avancé de l’intéressée lors de sa prise de fonctions et lui ont demandé de quitter les lieux, ce qu’elle a refusé, ce refus donnant lieu à une altercation verbale devant témoins. Il mentionne enfin un courriel du 27 octobre 2020, reçu de la part du directeur du conservatoire, signalant que l’état d’ébriété de Mme B avait été constaté en service les 5 mars 2019, 9 avril 2019, 21 mai 2019 et 12 février 2020. En l’espèce, Mme B confirme elle-même être atteinte d’une pathologie chronique liée à l’alcool. Par ailleurs, les pièces versées au dossier, dont la reproduction des courriels en cause et un rapport d’incident en date du 9 octobre 2020, permettent de regarder ces faits comme établis, et ce alors même qu’il n’a jamais été procédé à un alcooltest, possibilité prévue par le règlement de service, qui prohibe en outre la consommation d’alcool et l’état d’ébriété en service et rappelle que tout manquement à ces prescriptions constitue un comportement fautif susceptible d’entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire. Pour contester la qualification fautive de ces faits, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que certains de ces faits aient été connus par l’administration antérieurement à la sanction de blâme dont elle a fait l’objet par un arrêté du 31 juillet 2020, qui concernait au demeurant un autre évènement en date du 28 janvier 2020. Dans ces conditions, les faits reprochés à la requérante constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a initié une démarche de soins à partir du mois de juin 2020, et au moins jusqu’au mois de juin 2021. Par ailleurs, les multiples attestations de collègues et parents versés au dossier permettent de démontrer que, nonobstant l’addiction à l’alcool dont elle souffre, ses compétences professionnelles sont reconnues et valorisées. Dans ces conditions, et alors qu’aucun nouvel incident lié à l’alcool n’a pu être relevé par la communauté d’agglomération du Grand Belfort entre le 8 octobre 2020 et l’engagement de la procédure disciplinaire, au début de l’année 2022, la sanction d’exclusion définitive du service présente un caractère disproportionné à la gravité du comportement fautif de Mme B tel que décrit au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive du service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif de l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 portant exclusion définitive du service de Mme B, le présent jugement implique nécessairement que la communauté d’agglomération du Grand Belfort procède à la réintégration juridique de Mme B à compter de la date à laquelle a pris effet l’exclusion de service prononcée à son encontre, et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Belfort d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Belfort une somme de 1 400 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette dernière, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a prononcé une sanction d’exclusion définitive du service à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération du Grand Belfort de procéder à la réintégration juridique de Mme B à compter de la date à laquelle a pris effet l’exclusion de service prononcée à son encontre et à sa réintégration effective dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Grand Belfort versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Belfort présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du Grand Belfort.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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