Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2200991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022, 16 février 2022, 5 janvier 2024 et 10 décembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et en tout état de cause, ne constituent pas des fautes ;
— la sanction d’exclusion temporaire de trois jours qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, gardien de la paix, était affecté à la circonscription de sécurité publique de Vitry-sur-Seine. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’exclusion temporaire de trois jours, infligée à M. C, est motivée par un manquement au devoir d’obéissance, du fait de la violation délibérée d’une règle et un manquement au devoir de discernement et d’exemplarité, du fait d’un comportement indigne dans le cadre du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2020, ramenant un gardé à vue particulièrement virulent vers sa cellule, M. C, gardien de la paix de permanence, lui assenait un coup de pied. M. B, chef de brigade, ordonnait alors que la cellule demeure fermée afin que le gardé à vue se calme. Ce dernier ne se calmant pas et faisant preuve de violence envers lui-même, M. C ouvrait à nouveau la cellule et le plaquait contre le mur. M. B extirpait alors M. C de la cellule. S’en suivait une altercation physique entre les deux fonctionnaires de police, au cours de laquelle M. C demandait à son chef de brigade de « choisir son camp », avant que leurs collègues ne les séparent.
7. En premier lieu, si M. C conteste l’existence d’un manquement au devoir d’obéissance, il ressort toutefois des témoignages concordants qu’il a délibérément été à l’encontre des consignes du chef de brigade, qui s’il n’occupait pas les fonctions de chef de poste à la date de l’incident, n’en demeurait pas moins son supérieur hiérarchique, en ouvrant à nouveau la porte de la cellule du gardé à vue. S’il invoque l’illégalité d’une telle instruction, dès lors que le gardé à vue mettait sa propre sécurité en péril en s’assenant des gifles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ordre donné était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement à un intérêt public, de sorte que M. C ne pouvait refuser de se conformer aux instructions de son chef de brigade sans commettre de faute. Dans ces circonstances, le manquement au devoir d’obéissance doit être regardée comme établi.
8. En deuxième lieu, M. C conteste l’existence d’un manquement aux devoirs de discernement et d’exemplarité, dès lors que ses propos ne relèveraient pas de l’insubordination et que son chef de brigade serait à l’origine de leur altercation physique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a, à plusieurs reprises, poussé son chef de brigade et lui a demandé de « choisir son camp ». S’il n’est pas contesté que M. B a également manqué à ses obligations professionnelles, en repoussant M. C et en le saisissant au niveau du cou, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés au requérant. Dans ces circonstances, le manquement aux devoirs de discernement et d’exemplarité doit être regardé comme établi.
9. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, nonobstant ses bonnes appréciations dans le cadre de l’entretien professionnel de 2020, M. C n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours est disproportionnée. Par ailleurs, la circonstance que cette sanction ait eu une incidence sur le déroulé de sa carrière, à la supposer établie, est sans incidence sur l’appréciation à porter sur le caractère proportionné de cette mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. C, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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