Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500116 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A… C…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- Elle est arrivée à Mayotte en 2008 alors qu’elle avait 14 ans est mère de deux enfants nés en 2013, qui ont été continument scolarisés à Mayotte et sont actuellement en classe de 6ème;
- elle a en outre des liens forts avec sa mère, en situation régulière, et ses demi-frère et demi-sœurs, de nationalité française ; elle peut également se prévaloir de son intégration ;
- l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 Février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour la requérante qui fait valoir que celle-ci est arrivée à Mayotte en 2008 à l’âge de 14 ans, qu’elle peut se prévaloir de 17 années de séjour, que si ses enfants sont placés en famille d’accueil, les liens sont maintenus ;
- les observations en français de Mme C… qui explique les liens avec ses enfants et le fait qu’elle les accueille un week-end sur deux et durant les vacances à son domicile ;
Les observations de l’assistante sociale de l’ASE qui affirme que Mme C… exerce ses droits de parent et est très présente auprès de ses enfants ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui indique que la requérante a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en 2024 et que les preuves de liens de famille ne sont pas rapportées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née en 1994, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que Mme C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il ressort de l’instruction et en particulier d’un récépissé de demande de titre de séjour que la requérante réside à Mayotte depuis 2008, soit seize ans à la date de l’arrêté querellé. Il ressort également de l’instruction qu’elle est mère d’une fille et un garçon, des jumeaux, nés en 2013 à Mayotte, scolarisés depuis maintenant six ans en France. Si les enfants de la requérante ont fait l’objet d’un placement par l’aide sociale à l’enfance et vivent ainsi à Kani-Kéli, il ressort de l’instruction et des éléments portés à la connaissance du juge lors de l’audience, non contredits, que Mme C… assume ses obligations et droits de parent et accueille très régulièrement ses enfants chez elle. Mme C… peut également se prévaloir de la présence à Mayotte de sa mère en situation régulière et de ses trois demi-frère et demi-sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de l’importante durée du séjour sur le territoire de la requérante, de la durée de scolarisation de ses enfants qui n’ont pas connu d’autre système scolaire que le système français et des liens de famille qui sont les siens, l’arrêté en cause par lequel la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il y a lieu, par suite, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 février 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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