Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2025, le 3 février 2025 et le 20 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation familiale justifie qu’il lui soit accordé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 mai 1992, a sollicité, le 30 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant « . Aux termes, enfin, de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ".
3. En l’espèce, il est constant que M. B a bénéficié, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 septembre 2018 au 27 septembre 2019. Il a sollicité, le 30 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire de même nature. M. B est, avec sa compagne de nationalité française, parent de deux enfants français, nées les 4 août 2015 et 11 janvier 2018 à Caen. Le préfet du Calvados ne conteste pas que le requérant vit au domicile de sa compagne avec leurs deux enfants, comme l’attestent plusieurs factures produites. Il ressort également des pièces du dossier que M. B contribue aux charges du ménage et a réglé divers achats pour ses filles en 2023 et 2024. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé justifie entretenir des liens affectifs fréquents avec ses enfants, plusieurs attestations de proches et de nombreuses photographies récentes confirmant sa présence auprès de ses deux filles. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, M. B doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Calvados s’est également fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de onze condamnations pénales entre octobre 2011 et février 2019, notamment pour des faits de vol avec destruction et dégradation et conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, ces agissements, pour regrettables qu’ils soient, ont été commis, pour les plus récents d’entre eux, en octobre 2018, soit plus de six ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement ancien des infractions commises et à sa récente insertion professionnelle aux fins d’assurer l’entretien de ses enfants, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant que, à la date de l’arrêté attaqué, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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