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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2512763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A F et Mme C E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et B, représentés par Me Desfrançois, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour leur conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée depuis le 22 juillet 2025 et qu’ils se retrouvent à la rue malgré leurs demandes réitérées, leurs appels quotidiens au 115 et de multiples signalements des travailleurs sociaux ; ils dorment dans une voiture ou de manière plus rare chez des tiers solidaires et cette situation a un impact sur la santé des enfants, et sur celle de la famille de manière générale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* leur droit à un hébergement d’urgence dès lors que malgré leurs démarches auprès des services compétents et les signalements auprès du 115, ils ne bénéficient d’aucune solution d’hébergement depuis le 22 juillet 2025 ; cette situation résulte d’une carence caractérisée de l’administration laquelle n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de trouver un hébergement pour la famille ni en Loire Atlantique, ni dans d’autres départements ou, en cas de difficulté locale, dans d’autres régions comme elle en a l’obligation ;
* à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils sont laissés à la rue ;
* à leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils sont laissés à la rue ;
* à l’intérêt supérieur des enfants, âgés de 4 et 8 ans et scolarisés ; une situation qui a des conséquences sur leur santé psychiatrique et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le couple et leurs enfants ont pu bénéficier d’un hébergement temporaire grâce à un réseau solidaire, lequel semble aujourd’hui s’épuiser, plaçant la famille dans une situation d’errance. Toutefois, les seules circonstances invoquées par le couple ne permettent pas de considérer comme établie l’existence de risques graves pour leur santé ou leur sécurité. Par conséquent, les conditions nécessaires à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles justifiant un hébergement prioritaire ne sont pas réunies ;
— il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dès lors que les ressortissants étrangers, comme les requérants, qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et alors la famille bénéficie d’une prise en charge au 115 sur le principe de la rotation qui correspond au mode de fonctionnement de l’hébergement d’urgence.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2511591 du 11 juillet 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, juge des référés,
— et les observations de Me Desfrançois, représentant M. F et Mme E, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. A F et Mme C E, ressortissants russes, nés respectivement les 7 avril 1987 et 10 août 1993, sont parents de deux enfants mineurs, D et B nés respectivement les 12 juillet 2016 et 26 mars 2021. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Il est constant que l’ordonnance susvisée n° 2511591 rendue le 11 juillet 2025 par le juge des référés de ce tribunal qui a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. A F, Mme C E et leurs deux enfants mineurs, un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures, n’a été exécutée que du 15 au 22 juillet 2025. En ce sens, si les requérants ont bénéficié d’un hébergement du 15 au 22 juillet, ils font cependant valoir qu’ils ont été renvoyés à la rue à compter de cette date. Si le préfet soutient que M. F et Mme E n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’urgence dès lors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2025. Eu égard à la composition familiale, aux risques documentés pour la santé des intéressés et notamment des enfants, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l’hébergement d’urgence est caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, M. G et Mme C E et leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfrançois d’une somme 800 euros (huit cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. F et Mme E et à leurs deux enfants un hébergement stable et adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Desfrançois la somme de 800 (huit cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme C E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Desfrançois.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENOLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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