Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2215944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, et des pièces complémentaires produites le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » et de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient qu’il est bénéficiaire de la CMI depuis le 12 juillet 2016, que sa situation médicale n’a pas évoluée, et qu’il s’agit d’un besoin pour lui qui est invalide moteur avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par courrier du 4 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a été mis en demeure de produire ses observations sur la requête de M. B dans un délai d’un mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a confirmé sa décision initiale du
21 février 2022 et ainsi rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits, que l’état de santé de M. B ne lui permet pas de se déplacer sur une distance supérieure à 200 mètres et justifie de l’aide d’une canne de marche pour ses déplacements. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, sans que le président du conseil départemental de la Mayenne, qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne fasse valoir d’élément médical contraire, que M. B présente une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par les dispositions précitées de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017.
8. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Mayenne délivre au requérant une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à deux ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté le recours préalable obligatoire de M. B formé à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne de délivrer à M. B la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Mayenne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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