Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2601467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, ressortissant guinéen, représenté par Me Vogin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes rejeté sa demande de titre de séjour formulée au titre de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au profit de Me Vogin sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) il est entré en France mineur le 27 janvier 2023, âgé de 15 ans et 7 mois, est majeur depuis le 15 juillet 2025, parle parfaitement le français, a obtenu un CAP en cuisine le 4 juillet 2025 de l’école hotellière de Cannes, a réalisé un apprentissage et a ensuite été recruté en contrat à durée indéterminée par le même employeur en qualité d’employé de cuisine et n’a plus d’attaches familiales en Guinée ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle résulte du risque de perdre son emploi et son hébergement ;
3°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- l’habilitation du signataire de l’arrêté querellé n’est pas établie ;
- l’arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
— la situation du requérant n’a pas été examinée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni de l’article L.435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant, par rapport au but poursuivi par la mesure, dès lors que l’intéressé a fixé, sur le territoire français, le centre de ses attaches privées, familiales et professionnelles ; il a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté querellé méconnaît les dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le requérant a droit de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ; or, l’irrégularité de l’entrée sur le territoire ne peut être reproché au mineur qui remplit les conditions de l’alinéa 2.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2601341 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Vogin pour M. A…, requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. B… A… est entré en France mineur le 27 janvier 2023, âgé de 15 ans et 7 mois, est majeur depuis le 15 juillet 2025, parle parfaitement le français, a obtenu un CAP en cuisine le 4 juillet 2025 de l’école hotellière de Cannes, a réalisé un apprentissage et a ensuite été recruté en contrat à durée indéterminée par le même employeur en qualité d’employé de cuisine. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’âge auquel il est entré en France et à ses efforts d’insertion professionnelle, M. A… paraît fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne lui accordant pas un titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci. Ce moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres invoqués par le requérant, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il y a lieu de suspendre l’exécution.
4. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de titre de séjour de M. A…, et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lesdits délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, en l’état du dossier, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de titre de séjour de M. A…, et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lesdits délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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