Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 sept. 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’arrêté n°19425 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Union des Comores et lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, ressortissant comorien, né le 28 décembre 1994, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction d’y retourner pendant un an à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français. S’il soutient résider à Mayotte depuis 2003 et être parent d’un enfant français il ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence à Mayotte ni de sa continuité alors que la pré-demande de titre n’a été présentée qu’en mars 2025 mentionnant une adresse différente de celle qui figure dans sa requête, et que la notification de la mesure d’éloignement a dû être effectuée par l’intermédiaire d’un interprète. Par ailleurs, il se borne à produire un extrait de l’acte de naissance de son enfant né le 17 mars 2025, sans mention de l’adresse des parents et sans justifier pour lui pas plus que pour la mère de l’enfant pour laquelle il ne produit aucun document, de leur contribution à l’entretient et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant qui ne fait pas la démonstration de la réalité et de l’intensité de la vie privée et familiale dont il se prévaut, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. ll résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
N. Tomi
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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