Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 27 déc. 2024, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 22 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 22 novembre 2021 par le département de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 31 356,18 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 356,18 euros.
Il soutient que :
— il a contesté par un recours gracieux la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a demandé le remboursement de la somme de 31 356,18 euros ; la CAF et le département de la Seine-Saint-Denis n’apportent aucune preuve de ses allégations et accusations ;
— la CAF avance des éléments sans preuve notamment en ce qui concerne son mariage, ses ressources et sa résidence ; les éléments évoqués par la CAF ne correspondent pas aux éléments légaux justifiant ou définissant la qualification de résident ; la CAF ne démontre pas que les versements litigieux ont été effectués.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— le requérant a fait l’objet d’un contrôle le 8 février 2021 ; le rapport d’enquête met en exergue que les dernières activités professionnelles en France du requérant datent de 2016 et qu’il exerce depuis lors une activité en Belgique ; les relevés bancaires comportent des retraits et achats réguliers en Belgique ; l’adresse utilisée pour la CAF semble être celle de la mère du requérant ; au moins cinq de déclarations trimestrielles de RSA ont été effectuées à l’étranger ; ces éléments matériels caractérisent une fraude.
— la créance a été cédée au département le 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne réside plus sur le territoire depuis le mois de juillet 2016 et que l’indu résultant de fausses déclarations, le requérant ne saurait bénéficier d’une décharge de paiement de son indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a perçu des allocations correspondant notamment au revenu de solidarité active (RSA) socle d’un montant de 31 356,18 euros au cours de la période courant du 1er d’avril 2017 au 31 janvier 2021. A la suite d’une enquête relative à la situation de l’allocataire, M. A s’est vu notifier, par un courrier du 18 février 2021, un indu de « prestations familiales » pour cette période. Par un courrier du 25 février 2021, le directeur de la CAF, agissant pour le président du conseil départemental, a indiqué au requérant que cet indu était lié à des absences fréquentes ou répétées hors du territoire. M. A a formé des recours administratifs contre ces décisions par plusieurs courriers datés du 6 mars 2021, adressés au président du conseil départemental et à la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 30 juin 2021, M. A a été invité par la CAF à produire les justificatifs de nature à démontrer qu’il n’avait pas séjourné en Belgique. Par un courrier du 4 juillet 2021, M. A a indiqué qu’il attendait la production des preuves détenues par l’administration. Le 22 novembre 2021, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a émis et rendu exécutoire un titre de recette en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 31 356,18 euros. La créance a été cédée par la CAF au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 1er juin 2021. M. A demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge du paiement de la somme correspondant.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête émis le 8 février 2021 par un contrôleur assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis que M. A a complété durant cinq trimestres consécutifs ses déclarations trimestrielles de RSA depuis la province de Lièges en Belgique et que sa dernière trace d’activité professionnelle en France remonte à l’année 2016. Les relevés de comptes bancaire et épargne examinés par le contrôleur entre le 10 mars 2020 et le 11 janvier 2021 font apparaître des retraits et achats en Belgique. En outre, M. A est connu en qualité de joueur de football évoluant en Belgique depuis le 1er juillet 2016 et questionné sur les justificatifs de scolarité de son enfant, il s’est borné à indiquer ne pas les avoir à sa disposition. Le rapport du contrôleur, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, conclut que M. A ne réside plus en France depuis au moins le 1er juillet 2016. M. A n’apporte aucun élément permettant de contester le montant de la créance tel que justifié par la CAF, ni aucun élément étayé de nature à contredire les constats du rapport d’enquête relatifs à sa résidence hors de France au cours de la période en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pris dans ses différentes branches, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Une copie sera transmise pour information au directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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