Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 4 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 7 637,00 euros et de 5 428,10 euros, émis à son encontre le 28 avril 2025 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chalon-sur-Saône.
Par lettre du 4 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation présentée en matière de recouvrement, ou, à défaut la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Enfin, l’article R. 421-2 de ce code énonce que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui conteste les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 avril 2025, n’a ni produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation, ni justifié de la date de dépôt du courrier de réclamation préalable auprès de l’administration. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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