Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 29 août 2025, M. A… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 14 juillet 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201720 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 5 septembre 2024, M. B… a présenté une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025, antérieure à l’introduction de la requête, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’intéressé ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants de nationalité française, nées le 27 janvier 2021 et le 9 octobre 2022, à l’égard desquelles les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été fixées par un jugement du 27 juin 2023 du juge aux affaires familiales. L’intéressé dispose, dans ce cadre, d’une autorité parentale exercée conjointement et d’un droit de visite. Toutefois, si M. B… a produit des pièces attestant qu’il contribue à l’éducation de ses enfants, les quelques factures versées au dossier ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis près de dix ans, où résident sa sœur qui est titulaire d’une carte de résident et son beau-frère de nationalité française, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle sur le territoire français. En outre, il dispose de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre de ses sœurs, et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
11. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de l’Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 29 août 2025, M. A… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 14 juillet 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201720 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 5 septembre 2024, M. B… a présenté une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025, antérieure à l’introduction de la requête, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’intéressé ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants de nationalité française, nées le 27 janvier 2021 et le 9 octobre 2022, à l’égard desquelles les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été fixées par un jugement du 27 juin 2023 du juge aux affaires familiales. L’intéressé dispose, dans ce cadre, d’une autorité parentale exercée conjointement et d’un droit de visite. Toutefois, si M. B… a produit des pièces attestant qu’il contribue à l’éducation de ses enfants, les quelques factures versées au dossier ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis près de dix ans, où résident sa sœur qui est titulaire d’une carte de résident et son beau-frère de nationalité française, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle sur le territoire français. En outre, il dispose de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre de ses sœurs, et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
11. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de l’Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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