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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Box' innov |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la société Box’innov, sollicite au tribunal de clarifier le rejet de leur offre du marché dans le cadre de la consultation « Fourniture et livraison de deux conteneurs maritimes de 40 pieds aménagés pour accueillir une ressourcerie » de la communauté de communes Arve et Salève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (…) ». Selon l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières : « En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont relève le Maître d’Ouvrage ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’exécution du marché se trouve à Reignier-Esery dans le département de la Haute-Savoie et que le Maître d’Ouvrage visé à l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières est la communauté de communes Arve et Salève. Le présent litige ressort, par suite, en application des dispositions et stipulations précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Box’innov au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Box’innov est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société Box’innov.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La président de la 1ère chambre,
M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière
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