Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2302383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1003,12 euros due au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis ;
4°) d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte querellé du 16 août 2023 est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en appliquant le « dispositif PASQUA » à sa situation ;
- le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en remettant en cause l’application du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 dès lors que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier des IHTS dont l’octroi se fait dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2022 ;
- le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en ne respectant pas les règles contenues dans la note de service du 20 avril 2017 et dans l’article 69 du règlement intérieur ; étant sapeur-pompier professionnel sans engagement de sapeur-pompier volontaire il aurait dû être indemnisé par le versement d’IHTS et non par le versement d’indemnités de sapeur-pompier volontaire ;
- le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en lui imposant pour le paiement des IHTS pour son intervention au titre des feux de forêts du mois de juillet 2022 le double statut sapeur-pompier volontaire/sapeur-pompier professionnel alors qu’il n’a formé aucune demande d’engagement en ce sens et n’a pas signé la charte du volontariat prévue à l’article D. 723-8 du code de la sécurité intérieure ; cette pratique a eu pour effet de le priver des droits et garanties attachées à son statut de sapeur-pompier professionnel, à minorer sa rémunération et à le priver de la protection liée à l’encadrement de la durée du travail ;
- il peut bénéficier des IHTS sur le fondement du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 et l’octroi se fait dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et aurait dû être payé par des versements d’IHTS en tant que sapeur-pompier professionnel ; il est fondé à solliciter la somme de 1003,12 euros ;
- le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en sous-évaluant le nombre d’heures de travail réellement effectuées ; il est fondé à solliciter une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis du fait de dépassements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 16 août 2023 est irrecevable dès lors que l’argumentation du requérant n’est pas en adéquation avec le moyen soulevé ; à titre subsidiaire le moyen est non fondé dès lors que le président du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme était compétent pour prendre la décision attaquée ;
- il n’a pas commis d’erreur de droit et de faute dès lors qu’avant l’entrée en vigueur du décret n°2023-543 du 1er juillet 2023, aucune disposition légale ou règlementaire ne précisait les modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels n’ayant pas souscrit d’engagement de sapeur-pompier volontaire lors des participations aux colonnes de renfort ; il a donc créé un cadre juridique spécifique et prévu les modalités de rémunération des sapeurs-pompiers professionnels à l’article 69 du règlement intérieur ; les dispositions de l’article 69 du règlement intérieur n’ont pas pour objet de verser des IHTS aux sapeurs-pompiers professionnels au sens du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 dès lors que ces dernières sont versées sous certaines conditions ; il a opté pour des modalités d’indemnisation mixtes en utilisant le montant d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires et des IHTS comme « vecteur comptable de paye » ;
- il n’a pas imposé au requérant de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire ; les modalités de calcul appliquées ne cachent pas une volonté détournée de vouloir faire des économies ; il n’a commis aucun détournement de pouvoir ;
- le requérant ne démontre ni le lien de causalité entre l’illégalité fautive de la décision du 16 août 2023, ni la réalité, ni l’étendue du préjudice financier allégué ;
- la participation des sapeurs-pompiers aux colonnes de renfort n’est pas comptabilisée dans le temps de travail de l’agent dès lors il n’a pas commis de faute à ce titre ;
- le requérant ne fournit aucun document de nature à établir le dépassement de son temps de présence et du non-respect par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme des garanties minimales relatives au temps de travail.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjudant, est sapeur-pompier professionnel ne disposant pas d’un engagement de sapeur-pompier volontaire et exerce ses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme. Il a participé du 5 au 10 juillet 2022 aux colonnes de renfort hors département pour lutter contre les feux de forêts et de végétaux pendant la période estivale dans le cadre de l’entraide nationale. Au titre de cette participation, M. A… a été indemnisé par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à hauteur de 939,84 euros. Estimant que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a sous-évalué les indemnités qui devaient lui être versées et le nombre d’heures de travail réellement effectuées, le requérant a formé une réclamation préalable indemnitaire le 20 juin 2023 réceptionnée le 22 juin 2023 par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme qui a été rejetée par courrier du 16 août 2023. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1003,12 euros due au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du détournement de pouvoir sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions tendant à condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à verser la somme de 1003,12 euros à M. A… :
S’agissant des fautes commises :
Aux termes de l’article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. » Aux termes de l’article 6-7 de ce décret, dans sa version applicable à la situation de M. A… : « En cas de dépassement d’horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire. » Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires: « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ».
Les dispositions citées au point précédent n’ont pas pour objet de permettre l’indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels participant aux colonnes de renfort hors département.
En l’absence de dispositions législatives et réglementaires applicables, il appartenait au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme de fixer les modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels n’ayant pas souscrit d’engagement de sapeur-pompier volontaire et participant aux colonnes de renfort extra-départementaux, ce qu’il a fait à l’article 69 du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme et de son corps départemental de sapeurs-pompiers qui dispose en son dernier alinéa que « Les SPP participant aux renforts hors département (colonnes, MASC,…) seront rémunérés sur la base des indemnités réglementaires précédemment citées. Ils seront positionnés de préférence en congés pour ces missions. ». L’IHTS étant une des indemnités règlementaires citées audit article. Par ailleurs, aux termes de la note de service NS/ADM/PRH/2017/n°3 du 20 avril 2017 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers professionnels lors des renforts extradépartementaux (colonnes FDF, MASC…) : « Concernant l’indemnisation, elle pourra s’effectuer soit par le versement d’indemnités de sapeur-pompier volontaire, soit par le versement d’IHTS ou IFTS, conformément à l’article 69 du règlement intérieur. Le versement d’indemnités de sapeur-pompier volontaire n’est possible que pour les sapeurs-pompiers professionnels ayant opté pour le double statut. Le statut sapeur-pompier volontaire, avec affectation au service départemental d’incendie et de secours, sera ainsi octroyé de manière permanente aux sapeurs-pompiers professionnels qui en feront dès à présent la demande en remplissant le dossier ad hoc, afin de pouvoir être indemnisé lors de leur participation aux colonnes de renfort ou aux MASC, et uniquement pour celles-ci.».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme aurait commis une faute en n’appliquant pas les dispositions citées au point 3 à sa situation et en fixant les modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels n’ayant pas souscrit d’engagement de sapeur-pompier volontaire et participant à des colonnes de renfort extra-départementaux.
Il résulte de l’instruction que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a entendu faire application de l’article 69 de son règlement intérieur tel que précisé par la note du 20 avril 2017 afin d’indemniser M. A…. Ainsi ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme aurait fait, à tort, application de l’arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts et lui aurait imposé un double statut de sapeur-pompier professionnel/sapeur-pompier volontaire alors qu’il n’a pas souscrit à l’engagement prévu à l’article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du mémoire en défense que pour indemniser M. A…, le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a fait application des indemnités horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires et n’a pas calculé l’indemnité due au requérant sur la base des IHTS comme le prévoit l’article 69 du règlement intérieur. Il en résulte que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute et que M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de sa participation aux colonnes de renfort calculée sur la base de l’IHTS.
S’agissant du montant de l’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… a droit à une indemnisation des heures effectuées entre le 5 et 10 juillet 2022 au titre de sa participation aux colonnes de renfort et calculée sur la base des modalités de calcul de l’IHTS. Ces dernières sont prévues à l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 cité au point 3 du présent jugement. Il résulte de l’instruction que M. A… a déjà perçu une indemnité 939,84 euros net. Ainsi le requérant a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, l’indemnité qui aurait dû lui être versée conformément aux dispositions de l’article 69 du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme et, d’autre part, la somme qu’il a déjà perçue. Il y a lieu donc de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à verser à M. A… la somme correspondant à cette différence et dans la limite de 1003,12 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à condamner le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme à verser une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis :
M. A… soutient que le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a commis une faute en sous-évaluant le nombre d’heures de travail réellement effectuées et en n’opérant pas de compensation, ce qui a porté atteinte à sa santé et à sa sécurité. Toutefois, le requérant n’assortit ses allégations d’aucun élément, , notamment sur sa situation propre, permettant au tribunal de statuer sur sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La somme mentionnée au 9 et due par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception par le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme de la demande indemnitaire préalable. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 22 juin 2024 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme versera à M. A… la somme telle que calculée selon les modalités définies au point 9 du présent jugement assortie des intérêts de droit à compter du 22 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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