Annulation 18 juillet 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2500087 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2203647 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour.
Par un jugement n°2500087 du 20 mars 2025 notifié le même jour, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par le jugement n°2203647 du 18 juillet 2024 d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2500087 du 20 mars 2025 à la somme 3.400 €.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation avant l’expiration du délai imparti, ce dernier s’étant vu notifié le 14 avril 2025 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction, que par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Si le réexamen de sa demande de titre de séjour n’est pas intervenu strictement dans le délai de huit jours imparti et si le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas justifié qu’il avait, avant de procéder à cette délivrance, muni l’intéressé d’un récépissé valant autorisation de séjour, le jugement doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été exécuté. Il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à l’encontre de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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