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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 août 2025, n° 2504319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025 M. A B, retenu au centre de rétention d’Olivet (Loiret), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information.
Par une ordonnance du 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention de M. B.
Par une décision du 14 août 2025 notifiée le 18 août 2025 à 14h30, le préfet de la
Seine-Maritime a assigné M. B à résidence sur la commune du Havre pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à 15h30 tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine aux services de la police aux frontières du Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et notamment son article 86 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée au 15 juillet 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement au 15 juillet 2024 : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ». Aux termes de l’article R. 776-15 du même code, applicable en l’espèce : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ».
2. D’autre part et au surplus, alors que le requérant a été placé en rétention puis, dans le dernier état, assigné à résidence, postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, aux termes desquelles : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure,
Seine-Maritime ; () ".
4. M. B est, depuis le 14 août 2025, assigné à résidence sur la commune du Havre (Seine-Maritime). Il a par ailleurs été mis fin à sa rétention administrative au sein du centre de rétention d’Olivet par une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 août 2025. Ainsi, le requérant ne réside, ni n’est retenu dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
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